JEAN. XXIT. Extravapr
tit. 7 de religiosh domibvs.
Cette réserve de l'approbation des ordres religieux par le Saint-Siège s'étendait soit aux ordres religieux proprement dits de vœux solennels, soit aux instituts de vœux simples. Telle est l'opinion commune des canonistes
Cependant en vertu d'une coutume, contraire aux lois précédentes, légitimement prescrite, avec le consentement tacite du Saint-Siège, dès la fin du XVIIIe siècle, et pendant tout le courant du XIXe, des instituts de vœux simples, d'hommes et de femmes, furent créés avec la seule permission et approbation des évêques.
En 1900, Léon XIII, dans sa constitution Conditae u Christo, sanctionna par une reconnaissance officielle du Saint-Siège l'existence canonique des instituts de vu u\ ^impies, fondés par la seule autorité des éveques et vivant sous leur pleine et entière juridiction.
Enfin, en 1 900, Pie X dans son Motti proprio du 10 juillet, statua qu'aucun évêque ne pourrait désormais fonder un nouvel institut de vœux simples, même diocésain, sans en avoir obtenu au préalable, sous certaines conditions, l'autorisation du Saint-Siège.
Aucun institut religieux ne doit solliciter, ni accepter du pouvoir civil l'approbation de son existence, ou de ses constitutions, l'approbation d'un institut religieux et de ses constitutions relevant exclusivement du pouvoir de l'Eglise 7.
Il n'est pas interdit cependant d'exhiber au gouvernement civil l'approbation donnée par l'Église à un institut religieux, afin que le gouvernement accorde à cet institut les effets civils attachés à cette reconnaissance par l'État. Toutefois de cette reconnaissance par l'État ne déj tendent ni l'existence canonique, ni la
6. Voir à ce sujet Si \nv/.. 29 juin 1001. — S. C. des Ev. De Religione, tom. III. libr. et Rio., Instruction oust eu- II. cap. 16. n° 7 <-t M-<).. et périeun de» ordrei et întfi- Bouix, De inre Regularium, tut» religieux en France tnu- 1 irt. II. cap. m. S II. pr«i- chani la légitimité et le mode