Léon XIII, Conditœ a Christo, 8 décembre 1001, part
I, no 3. s. C. DES Iv. ET Ré*g., Normes, 28 juin 1001.
n08 14, 15 et 45. — Non pour In relation triennale, 10 juillet 100G, n" 02. - S. C.
des Rel'.j décret du fi mars 1921, n» 16, lit. a, h, c.
17. S. C. des Rel.. décret du 6 mars l'.iM, u° 17. — Parmi les œuvres de miséricorde, que la S. Congrépration des religieux prohibe aux religieuses, il fout très certainement comprendre les cliniques médicales, <»îi les religieuses assistent les chirurgii us dans les opérations chirurgicales.
Ces normes, dont use le Saint-Siège dans l'approbation des instituts religieux, ont évidemment force directive pour les évêques dans l'approbation des congrégations diocésaines.
L'obligation de recourir au Saint-Siège pour la fondation de nouveaux instituts s'applique même aux instituts de l'un ou l'autre sexe, dont les membres^ ne professant aucun vœu de religion, vivent en commun dans la pratique des mêmes lois, sous l'autorité d'un supérieur, ou d'une supérieure, et s 'adonnant aux œuvres de miséricorde 18.
Les lois et normes, rapportées dans le présent article, n'ayant pas d'effet rétroactif, ne s'appliquent pas aux instituts de vœux simples et aux instituts sans vœux, de droit diocésain, fondés dans le cours du XIX6 siècle 19.
Il n'est pas douteux que dans les instituts de vœux simples fondés sans l'approbation des évêques et à partir du 16 juillet 1906 sans l'intervention du Saint- Siège, les vœux qui y auraient été émis seraient frappés de nullité. C'est d'ailleurs ce qui résulte très clairement des déclarations de Léon XIII20.
Art. 1119. — Le nom et l'habit d'une religion déjà établie ne peuvent être pris que par les personnes appartenant légitimement à cette religion. Les nouveaux instituts religieux doivent s'abstenir avec soin de prendre le nom et l'habit d'une religion déjà existante21.