S. C. Rit., in una Ccrun
tfetut, 8 mai 1800, (Cnllrrt. 0. S. C. Indit.g., 22 mars
auth. n° 3901). 1005.
de l'autel privilégié, dans le cas où les églises du premier ou du second ordre jouissent de ce privilège10.
La participation aux indulgences locales du premier et du second ordre, en visitant les églises ou oratoires publics, ou semi-publics des instituts de tertiaires, s'applique dans les conditions ci-dessus indiquées, alors même que ces églises ou oratoires publics, ou semipublics, ne sont pas la propriété des religieux, ou religieuses (alors par exemple qu'ils habitent des immeubles pris en location), pourvu que ces églises et oratoires soient à l'usage propre des dites communautés de tertiaires n.
Si une communauté de tertiaires ne dispose pour son usage d'aucune église ou oratoire, public ou semipublic, et qu'il n'y ait pas dans le voisinage, à une distance d'un mille (c.-à-d. environ 600 mètres), une église du premier ou du second ordre, elle peut obtenir du Saint-Siège un induit, en vertu duquel ses membres peuvent gagner toutes les indulgences locales des églises du premier et du second ordre, en visitant une église publique quelconque du voisinage 12.
Les absolutions générales, ou bénédictions papales, données aux religieux ou religieuses tertiaires à certains jours de fête, à partir des premières vêpres, la veille au soir, doivent être données par le confesseur ordinaire de la communauté désigné par l'évêque, Ordinaire du lieu , ou encore par l'aumônier ou chapelain, recteur de l'église ou oratoire des religieux ou religieuses, ou par tout autre prêtre, désigné à cet effet par l'évêque, Ordinaire du lieu 14, sans qu'il ait besoin pour cela d'aucun pouvoir ou délégation du supérieur religieux de l'ordre respectif auquel appartiennent les religieux