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CHAPITRE III

De l'agrégation des instituts de vœux simples à un tiers-ordre.

Art. 1121. — Les instituts de vœux simples d'hommes, ou de femmes, peuvent être agrégés à un tiersordre, pourvu que la demande d'agrégation soit faite par le supérieur général, ou la supérieure générale de l'institut, sur le vote favorable de son conseil, et que l'agrégation soit accordée par le supérieur général de l'ordre dont on veut professer le tiers-ordre respectif.

Cette agrégation ne peut avoir lieu que si le général de l'ordre a le pouvoir d'agréger, en communiquant les grâces spirituelles et les indulgences concédées par le Saint-Siège l.

Cette agrégation doit être donnée par écrit.

Faute de cette agrégation, les congrégations de tertiaires ne participent pas aux privilèges, faveurs spirituelles et indulgences de leur ordre.

Régulièrement les instituts de tertiaires doivent prendre le nom et porter l'habit du tiers-ordre auquel ils appartiennent.

Si les instituts de vœux simples, affiliés à un tiersordre, ont quelque difficulté, en raison de leurs œuvres, à porter publiquement l'habit du tiers-ordre auquel ils appartiennent, ils peuvent avec le consentement du

1. V. Canon 492, § 1. — Cette agrégation au tiers-ordre peut être faite également par le Saint-Siège. C'est ainsi que Pie X, par décret spécial, en date du 30 juin 1911, a agrégé les l'rsulines au tiersordre de S. François.

Les généraux d'ordres ne peuvent concéder cette agrégation des instituts de VOSUI simples à leur tiers-ordre qu'en

vertu d'un pouvoir spécial, postérieur à l'année 1901; les différentes règles des tiers-ordres, approuvées jusqu'alors par le Saint-Siège ne supposant que l'admission individuelle des personnes séculières dans le tiers-ordre séculier, et non pas l'agrégation des instituts religieux, ou personnes morales, dans le dit tiers ordre.

supérieur général de l'ordre, porter un habit de couleur sombre, en gardant sous leurs vêtements le scapulaire de l'ordre2, ou en conservant à l'extérieur un signe distinctif de l'ordre3.

Ils peuvent même, en cas de nécessité, être agrégés à un tiers-ordre, sans prendre le nom et porter l'habit du tiers-ordre respectif4.

Art. 1122. — Nonobstant cette agrégation d'un institut de vœux simples au tiers-ordre, les supérieurs du premier ordre, généraux, provinciaux et locaux, ne conservent sur les instituts de religieuses tertiaires aucun pouvoir de juridiction, ni aucun pouvoir de domaine, sauf un privilège tout à fait spécial du Saint- Siège 5.

Les instituts de religieux, ou de religieuses, tertiaires de vœux simples ne participent aux privilèges et faveurs du premier ou du second ordre que dans la mesure où le Saint-Siège a autorisé cette participation. Ils ne peuvent à ce titre réclamer vis-à-vis des évêques, Ordinaires des lieux, aucun des privilèges d'exemption personnelle dans le for externe, qui sont le propre des ordres religieux de vœux solennels.

La communication des privilèges, résultant de l'agrégation au tiers-ordre, porte uniquement sur la communication du privilège liturgique et du privilège des indulgences.

Par le seul fait de son agrégation au tiers-ordre, l'institut a le droit d'user du calendrier, du bréviaire et du missel de l'ordre, et, si l'ordre a un rite spécial, d'adopter ce rite.

Cependant les religieuses tertiaires, qui ne récitent

2. S. C. des Ev. et Rég., nistre Général des Frères-Mi- 18 mars 1004, pour les sœurs neurs.

tertiaires trinitaires en Es- 4. S. C. des Ev. et Rég.,

pajrne. 18 novembre 1905, pour les

frères et sœurs du tiers-ordre

3. S. C. des Ev. et Rég., franciscain, concédé au Mi- 30 janvier 1005, pour les frè- nistre Général des Mineurs Caret <t Meurs du tiers-ordre pucin^.

franciscain, concédé au Mi- 5. V. Canon 500, § 3.

pas l'office canonial, mais seulement le petit office de le S. Vierge, peuvent suivre le calendrier diocésain, avec la permission, ou sur l'ordre qui leur en est intimé par l'évêque, Ordinaire du lieu ; et sans perdre pour cela les indulgences de l'ordre respectif auquel elles appartiennent G.

Pour administrer les sacrements, et dans la célébration de la messe et des offices dans une chapelle de frères, ou de sœurs tertiaires, ayant un rite spécial, l'aumônier, prêtre séculier, doit se servir du rite romain, et non du rite des religieux '. Cette agrégation au tiers-ordre ne communique pas les indulgences et faveurs spirituelles, propres au tiers-ordre séculier, mais les indulgences et grâces spirituelles, concédées directement au premier et au second ordre, pourvu toutefois que, quand la chose est possible sans inconvénient, l'institut porte le nom et l'habit du tiersordre respectif auquel il est agrégé. Les indulgences ainsi communiquées comprennent les indulgences personnelles, réelles et locales, de telle sorte que toutes les indulgences, propres à la visite des églises du premier et du second ordre, sont communiquées et sous les mêmes conditions à la visite des églises d'une congrégation de tertiaires 8.

Si l'église ou oratoire des tertiaires est une église ou oratoire public, non seulement les religieux et religieuses tertiaires, mais encore tous les fidèles peuvent en visitant cette église gagner les mêmes indulgences qu'ils gagneraient en visitant une église ou oratoire public du premier pu du second ordre. Mais si l'église ou oratoire des tertiaires est une église ou oratoire semipublic, les tertiaires seuls et non les fidèles peuvent gagner ces mêmes indulgences 9.

Toutefois, dans cette communication des indulgences locales ne semble pas être comprise l'indulgence

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