V. Canon 488. n° 6. 4. V. Canon
déjà existantes peuvent être étendues, restreintes, ou supprimées par la seule autorité du supérieur, ou de la supérieure générale, et de son conseil, avec le consentement préalable des évêques, Ordinaires des lieux, où sont établies les maisons de l'institut qui font partie des dites provinces0.
La province, érigée par l'autorité compétente, étant une personne morale, est par sa nature même perpétuelle. Elle cesse d'exister juridiquement, si elle est supprimée par l'autorité compétente, ou si, en fait, elle cesse d'exister pendant cent ans6.
Il appartient au chapitre général, et en dehors du temps du chapitre, au supérieur, ou à la supérieure générale, sauf disposition en sens contraire, contenue dans les constitutions de la religion, de disposer des biens d'une province ayant cessé d'exister, tout en sauvegardant les lois de la justice et la volonté des fondateurs 7.