CHAPITRE VII
De la fondation et de l'érection canonique des maisons religieuses.
Art. 1126. — Pour fonder une maison de quelque ordre religieux ou congrégation religieuse que ce soit, d'hommes, ou de femmes, de vœux solennels, ou de vœux simples, de droit pontifical, ou de droit diocésain, est requis le consentement de l'évêque, Ordinaire du lieu où la maison est fondée, donné par écrit \ Voir au Formulaire, les n08 cxv et cxvi.
La permission d'établir une nouvelle maison, accordée par l'évêque, Ordinaire du lieu, comporte toujours, pour les religions cléricales, l'autorisation d'avoir une église ou oratoire public, annexé à la dite maison, et d'y accomplir les fonctions sacrées2.