CHAPITRE IX
Du transfert d'une maison religieuse d'un lieu à un autre lieu.
Art. 1136. — Si une communauté religieuse, formée ou non formée, appartenant à un ordre religieux proprement dit, ou à une congrégation religieuse exempte de la juridiction épiscopale, après avoir été canoniquement érigée par le Saint-Siège, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, articles 1128, 1129 et 1132, se transporte d'un lieu à un autre lieu, soit dans le même diocèse, soit dans un autre diocèse, ou sur le territoire d une autre nation, il ne semble pas qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle érection canonique l par le
1. Le code de droit canonique se tait sur ce cas, aujourd'hui malheureusement trop fréquent par suite de la persécution, dont les familles religieuses sont l'objet un peu partout dans le monde.
D'après l'ancien droit (Constitution de Boniface VI IT, Ci/m ex eo, de l'année 120R), l'intervention du Saint-Siège était requise et pour l'érection
d'une maison de réguliers et pour son transfert de loco in îocum. Le eode de droit canonique ayant maintenu l'intervention de l'autorité Apostolique pour l'érection canonique, et se taisant sur l'intervention de cette même autorité Apostolique pour le transfert de ÏOCO ad locum, nous estimons que cette intervention (1ms ee dernier cas n'est plus