‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 432 sur 863 · DU TRANSFERT DES MAISONS RELIGIEUSES · texte numérisé non relu

DU TRANSFERT DES MAISONS RELIGIEUSES

Saint-Siège. Mais ce transfert ne peut se faire sans l'autorisation donnée par l'évêque, Ordinaire du lieu où la communauté se transporte et établit son nouveau domicile 2 ; et alors s'applique tout ce qui a été dit cidessus, article 1126, sauf dispositions spéciales en sens contraire apportées par le Saint-Siège dans un cas donné.

Tout ce qui est dit ci-dessus, dans le présent article, s'applique également au transfert d'un monastère de moniales d'un lieu à un autre lieu.

Art. 1137. — Si une communauté religieuse, formée ou non formée, appartenant à une congrégation de droit pontifical, ou de droit diocésain, non exempte de la juridiction épiscopale, se transporte d'un lieu à un autre, dans le même diocèse, la simple autorisation de l'évêque, donnée par écrit (V. au Formulaire, n° ex vu) suffit, et il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle érection canonique.

Si cette même communauté se transporte dans un autre diocèse, ou sur le territoire d'une autre nation, pour un temps, ou pour toujours, il semble alors que l'évêque, Ordinaire du lieu, où se transfère la communauté, outre l'organisation de s'établir, s'il l'accorde, doit procéder à une nouvelle érection canonique3.

obligatoire. On conçoit en ef- te leur valeur et sont toujours

fet que l'autorité Apostolique en vigueur, parce qu'ils ne

soit nécessaire pour créer la sont en rien contraires au co-

personne morale, sans qu'elle de; et cela conformément à la

soit requise pour le transfert norme générale donnée par le

purement matériel de cette canon 23 du nouveau code.

personne morale de loco ad lo- ^Voir ci-dessus, l'article 52).

cum. Cette opinion, que nous n'em-

Cependant, quelques cano- brassons. pjas ici, ne nous

nistes estiment que les an- semble pas cependant dépour-

ciens canons, exigeant Tinter- vue de toute probabilité pour

vention de l'autorité Apostoli- les raisons exposées ci-dessus,

qno pour le transfort d'une article 52.

communauté religieuse exemp- 2. V. Canon 497, §§ 1 et 2. te de h, a, ad locum, bien que 3. L'érection canonique prénon explicitement reproduits cédente, donnée par l'évêque, pur le code de droit canonique Ordinaire du lieu a quo, ne riV,-i conservent pas moins tou- peut avoir d'effet canonique

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