DE LA SUPPRESSION DES MAISONS RELIGIEUSES
cours au Saint-Siège, qui serait alors suspensif de la mesure prise par l'évêque, Ordinaire du lieu 6.
Art. 1142. — Dans les religions soit de droit pontifical, soit de droit diocésain, les maisons ne peuvent être supprimées par le supérieur, ou la supérieure générale, que sur le vote de la majorité des membres de son conseil et avec le consentement de l'évêque, Ordinaire du lieu '.
Art. 11*3. — Quand un institut abandonne une de ses maisons, il faut considérer les obligations résultant de l'acte de fondation. Si la maison fut construite aux frais de la ville, c'est-à-dire du municipe, l'institut doit la remettre entre les mains de l'évêque.
Si la maison fut construite aux frais de l'institut, ou avec les largesses des fidèles, l'institut peut vendre la maison et garder pour lui le fruit de la vente.
Si la maison fut construite par des bienfaiteurs qui ont prévu le cas du départ des membres de l'institut et posé à ce sujet des conditions sur le transfert de la propriété, ces conditions doivent être observées et l'évêque a le droit d'intervenir pour leur sauvegarde 8.
Art. 1144. — Si l'institut a abandonné librement et de sa propre volonté une maison, il ne peut établir de nouveau une maison dans ce même lieu, sur le même emplacement, ou dans un autre emplacement, sans une nouvelle permission de l'évêque diocésain 9.
Si la maison a été supprimée par autorité Apostolique, ou, quand il s'agit des instituts diocésains, par l'évêque, et si dans la suite, l'institut veut rétablir une nouvelle maison dans le même lieu, une nouvelle permission de l'évêque est requise .