‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 435 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

2. Le code de droit canonique ne parle pas explicitement de la suppression des monastères de moniales. Nous pensons cependant que la suppression d'un monastère de moniales ne peut se faire que par autorité Apostolique, 1° puce que l'érection du monastf-r*- étant faite par autorité Apostolique (voir ci-dessus,

l'article 1129), il est contre toutes les règles du droit que le monastère soit supprimé par une autorité ecclésiastique inférieure à celle qui lui a donné l'existence canonique ; 2° et aussi parce que, en fait, telle est la pratique ordinaire du Saint-Siège.

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