‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 442 sur 863 · DES LOIS ET DÉCHETS APOSTOLIQUES · texte numérisé non relu

DES LOIS ET DÉCHETS APOSTOLIQUES

tel, commander ou prohiber un acte, qui par Ivi-même serait ?me matière légère, mais qui, en raison de circonstances particulières et du but spécial que se propose le législateur, devient alors la matière d'un péché grave0.

On reconnaît que !r S:iint-Siège entend obliger sous peine de péché mortel, quand, dans une loi, il se sert de ces paroles : Nous ordonnons sous peine de péché grave... sous peine d'encourir l'indignation de Dieu,... en vertu de la sainte obéissance... en vertu de la plénitude de la puissance Apostolique, nous ordonnons et commandons absolument... Nous voulons qu'on observe absolument et formellement... Nous défendons et prohibons absolument. Nous voulons qu'on observe et garde la présente loi d'une façon inviolable, etc., et autres expressions semblables.

On reconnaît encore que le Saint-Siège entend obliger sous peine de péché mortel, quand à la loi, faite par lui, il ajoute comme sanction une peine grave.

Enfin on reconnaît encore que le Saint-Siège oblige sous peine de péché mortel, quand telle est l'opinion commune des théologiens et canonistes 7.

Il arrive parfois que les décrets du Saint-Siège n'obligent pas sous peine de péché, et ont une simple force directive. Le législateur entend alors guider les religieux et religieuses par mode de conseil.

Knfin il peut arriver également que le Saint-Siège édicté une loi purement pénale.

On reconnaît ces deux derniers cas aux expressions dont se sert les législateur pour exprimer sa pensée.

On doit retenir comme principe d'interprétation qu'à moins d'intention contraire du législateur clairement exprimée, la loi portée par le Saint-Siège oblige Ion jours sons peine de péché. On ne doit admettre le péché grave que s'il y a gravité de matière, ou si avec matière légère, le législateur a clairement exprimé l'intention d'obliger sous peine de péché grave.

6. S. \lph. LlG., Moral., livre T, nos 144, 145 et 140, livre I. n°" 141, 142 et 143. livre VTT. n° 33; Homo Apo&

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