‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 445 sur 863 · DES CONSTITUTIONS DES ORDRES RELIGIEUX · texte numérisé non relu

DES CONSTITUTIONS DES ORDRES RELIGIEUX

forme à l'original édicté primitivement en langue grecque, ou latine .

Les constitutions sont des lois ou ordonnances plus spéciales, d'ordinaire rédigées par les instituts religieux eux-mêmes, et revêtues ensuite de l'approbation de l'évêque, ou du Saint-Siège. Il est interdit de donner le nom de règle aux constitutions d'un institut de vœux simples4.

CIIAPITRK XIII.

Des constitutions des ordres religieux et des congrégations religieuses.

Art. 1149. — Dans les ordres religieux, proprement dits, les constitutions son) toujours ou approuvées par le Saint-Siège, ou édictées par l'ordre Lui-même, ayant sur ce point un privilège Apostolique exprès, ou tacite, lui permettant de rédiger lui-même ses constitutions, sans avoir besoin de les soumettre à l'approbation du . aint-Siège l.

Art. 1150. — Dans tous les instituts modernes de vœux simples, de droit pontifical, les constitutions sont toujours approuvées par le Saint-Siège.

Pour obtenir du Saint-Siège l'approbation temporaire, ou définitive, de ses constitutions, l'institut doit présenter à la S. Congrégation des religieux une supplique sigiu'e du supérieur, ou de la supérieure générale de la religion, et de ses assistants, ou assistantes, membres de son conseil.

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