‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 449 sur 863 · DANS LA REDACTION DES CONSTITUTIONS · texte numérisé non relu

DANS LA REDACTION DES CONSTITUTIONS

3° Toute citation, empruntée aux directoires, coutumiers, et cérémonial de l'institut doit être exclue du texte des constitutions7.

4° On ne doit jamais dans la rédaction des constitutions faire mention des lois civiles, des règlements portés par l'autorité des magistrats de l'État, de la province, ou de la ville, ou de l'approbation donnée à l'institut par les autorités civiles ou politiques s.

sérée dans les constitutions.

cette règle tire sa valeur juridique non de la source où on l'a empruntée, mais uniquement de l'approbation qui lui est accordée par le Saint- Siège.

7. S. C. des Religieux, décret du G mars 1921, n° 22, lettre c. — La raison que donne la S. Congréo-ation de cette norme est, qu'en insérant dans les constitutions des textes empruntés aux coutumiers. directoires et cérémonial, on pourrait donner à croire que ces livres secondaires sont reconnus et approuvés par le Saint-Siège; ce qui n'est pas.

Le Saint-Siège est loin d'ailleurs de condamner la pratique des coutumiers, directoires et cérémonial, eu usage dans presque toutes les religions. H demande même qu'on les lui envoie. Seulement il ne les reconnaît pas officiellement et ne les approuve pas, réservant son approbation au seul livre des constitutions de l'institut.

Dans toute religion bien organisée, il doit v avoir un COU tumier de l'institut, contenant

les Usages du dit institut pour tous les points de moindre im portance. qui, en raison de leur

nature même, n'ont pas pu être insérés dans le texte des constitutions.

Dans bon nombre d'instituts, chaque maison a, en outre, son coutumier spécial. -<■ référant aux usages provenant de circonstances locales, et servant de commentaire interprétatif au texte des constitutions et i\u coutumier général de l'institut.

Enfin il convient que chaque office ait son directoire, où sont insérées toutes les normes de détail pour bien remplir l'office et les usages jusqu'ici observés dans l'institut par les

officiers, ou officières, du dit

office. Le directoire a pour but

principal de renseigner les officiers et officières, nouvellement nommés, pour le bon ac complissement de tout ce qui concerne leur charge.

Au sujet des coutumiers. di

rectoires et cérémoniaux, voir

ci -deSSOUS, l'article 110:',.

S. S. C. ni s Ki i.k -ii i \.

décret du 0 mars 1921, n" lettre d. - An sujet de l'approbation des instituts religieux par le pouvoir civil, voir ci-deS8US, l'article 1110.

En règle générale, la loi civile, à notre époque, dans la plupart des pays, est une loi purement pénale. Elle n'obli-

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