DES NORMES A OBSERVER
5° On doit écarter du livre des constitutions tout ce qui concerne les droits et devoirs de l'évêque, du confesseur, du curé, à l'égard de l'institut et de ses communautés, ou du moins, on ne doit insérer sur ces matières dans les constitutions que ce qu'il est nécessaire d'en faire connaître aux religieux et religieuses pour qu'ils observent eux-mêmes leurs devoirs et sauvegardent leurs droits vis-à-vis de ces autorités. En rédigeant le livre des constitutions par rapport à ces divers points, on aura donc sans cesse sous les yeux ce principe directeur ; à savoir, que le livre des constitutions
ge donc en conscience qu'en ce qui concerne la peine. Voir ci-dessous, l'article 1155.
Les religieux et religieuses sont-ils obligés d'obéir aux lois civiles de leur pays et aux décrets et ordonnances des municipes, dans les lieux où ils habitent ?
a) Si ces lois sont contraires à la loi de Dieu, ou à celles de l'Église, il est de toute évidence, que de telles lois ne les obligent en rien ; pas plus d'ailleurs qu'elles n'obligeraient les laïques eux-mêmes.
(V. la constitution de Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885.) La loi civile, en opposition formelle avec la loi de Dieu ou de l'Église, perd, par le fait même de cette opposition, toute valeur et cesse d'être une loi. Il est donc certain que les religieux et religieuses, en une telle occurrence, no peuvent nullement obéir ;i l,i loi civile de leur pays.
b) Si la loi civile- du pays n'est <-n rien contraire à la loi ■le I)i< m <\ -i celle de L'Église, les religieux et religieuses sont tenu- de s'y soumettre en
conscience, car comme les laïques, ils sont membres de la nation, et en cette qualité soumis à l'autorité légitime du législateur civil, ou municipal, sur tous les points que l'Église ne s'est point réservés par l'immunité ecclésiastique.
c) Toutefois, comme aujourd'hui dans la plupart des pays la loi civile est une loi purement pénale, et qu'en vertu de l'immunité ecclésiastique les religieux et religieuses sont soustraits à là juridiction des tribunaux civils pour l'application des peines (voir ci-dessus, les articles 444, 446 et 448), il s'en suit que la loi civile, dans ce cas, ne les atteint pas directement.
Cependant la loi civile a pour les religieux et religieuses une force au moins directive. Ils la doivent observer pour le bon ordre public et le bon exemple à donner à leurs concitoyens, tant que cette observance de la loi civile ne viole pas les légitimes privilèges de la vie religieuse et les lois de rivalise.
d) Ce que nous venons d'établir ci-dessus par rapport, à