‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 465 sur 863 · S. C. des Ev. ET Rég., formes, 28 juin 1901, n · texte numérisé non relu

S. C. des Ev. ET Rég., formes, 28 juin 1901, n

35. Que faut-il penser de la prohibition faite dans certains instituts de communiquer le texte des constitutions aux personnes étrangères à l'institut ?

Saint François de Sales écrivait sur ce sujet à une supérieure de la Visitation : « Les » personnes estant discrettefl y> et de condition, vous pour- » r>'/.. Belon votre prudence.

)> les prester. i (S. FRANÇOIS de Sales. Œuvre $ complète*, édit. Briday, tom. VIII. pag.

9.) Sainte Jeanne de Chantai était sur ce point du même avis, i Ce n'est pas chose, » écrit-elle à une supérieure » de la Visitation, qui se » puisse, ni se doive que de » faire \<>ir à tout le monde » les règles de l'institut ; de- » mandez le voir au bon père » recteur, lequel les « vues, et » plusieurs autres personnes » d'honneur, car on ne les re- » fuse pas mux amis qui le- » demandent à voir. » (Ste

Jbanni ni Ch\n i \e, Letti tom. II. n° 39.) 36. V. Canon 5

concédés par le Saint-Siège directement à telle ou telle famille religieuse.

Toute communication de privilèges entre divers ordres, ou congrégations religieuses, demeure désormais exclue l.

Bien plus, si un privilège, ou une faveur gracieuse, est concédé à une maison, ou à une province, il n'est pas par voie de communication applicable aux autres maisons et aux autres provinces du même institut ; à moins cependant que l'institut n'ait obtenu un privilège spécial du Saint-Siège, lui permettant de faire usage d'une semblable communication de privilèges à l'intérieur du même institut, de maison à maison, de province à province. Et si l'institut jouissait d'une semblable communication, elle devrait s'entendre conformément à la règle générale, énoncée ci-dessus, à l'article 66.

Les privilèges, dont jouit un ordre régulier, appartiennent également aux moniales du même ordre, dans la mesure où elles en sont capables2.

Art. 1162. — Les religieux, même laïcs, y compris les novices, jouissent des privilèges attachés à la cléricature et exposés ci-dessus, dans les articles 438, 442, 443, 444, 446, 448 et 449 3.

Les religieuses participent aux privilèges, exposés ci-dessus, dans les articles 438, 442, 443,444, 446 et 448 \

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