‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 464 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

°,2. S. C DES Ev. il Kj'.g.,

DE S CON S XI TUTION S

Art. 1159. — Un exemplaire des constitutions de Tordre ou de l'institut doit être remis entre les mains de chacun de ses membres, novice ou prof es, et conservé à son usage 34.

Les constitutions doivent être lues chaque année, en entier, au réfectoire de chaque communauté de l'institut ; le texte des constitutions elles-mêmes doit relater cette obligation. Voir ci-dessus, l'article 1146 3o.

Art. 1160. — Les religieux et les religieuses, aussi bien les supérieurs que les inférieurs, doivent tous et chacun, non seulement observer fidèlement et intégralement les vœux qu'ils ont émis, mais encore se conformer à la règle et aux constitutions de Tordre, ou de la congrégation, et ainsi tendre à la perfection de leur état \

Page 1