‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 47 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

Le domicile paroissial, ou diocésain, s'acquiert de deux façons :

1° ou bien par le séjour, si court soit-il, dans une paroisse, ou dans un diocèse, avec l'intention d'y demeurer d'une façon permanente, si rien dans la suite, ne force à le quitter;

2 ou bien par un séjour continu de dix années, alors même qu'on n'aurait pas eu l'intention de demeurer d'une façon permanente dans la paroisse, ou le diocèse 6.

Art. 116. — Quelqu'un est étranger ou adventice (advena) à la paroisse, ou au diocèse, quand il a établi son quasi-domicile dans la paroisse, ou le diocèse7.

Le quasi-domicile paroissial, ou diocésain, s'acquiert de deux façons :

1° ou par le séjour dans la paroisse, ou le diocèse, si court soit-il, avec l'intention d'y demeurer au moins a plus grande partie de l'année, si rien dans la suite ne force à le quitter;

2° ou bien par un séjour continu de plus de six mois, alors même qu'on n'aurait pas eu l'intention de demeurer au moins la plus grande partie de l'année dans la paroisse, ou le diocèse 8.

Art. 117. — Quelqu'un est dit voyageur (peregrinus), quand ayant un domicile, ou un quasi-domicile, il se trouve en dehors de son lieu de domicile, ou de quasidomicile 9.

Art. 118. Quelqu'un est dit vagabond (vagus),

quand il n'a ni domicile, ni quasi-domicile 10.

Art. 119. L'épouse, tant qu'elle n'est pas légitimemeni de son mari, (voir ci-dessous, les ar-

ticles 2348-2358), n'a pas d'autre domicile que celui de ~(MI man u i ln;ii* elle peut avoir un quasi-domicile propre : et, -i elle esl légitimement séparée de son mari, elle peul alors acquérir un domicile propre12.

Art. 120. f ;i personne, dépourvue de l'usage de la

S I- 10. V. Canon 91.

""'" '"• 11. V. Canon 93, § 1.

ï """ '' 12. V. Canon 93, S 2.

raison, n'a pas d'autre domicile que celui de son curateur 1J.

Art. 121. — L'enfant mineur n'a pas d'autre domicile que celui de ses parents, et, à défaut de parents, que celui de son tuteur 14.

Art. 122. — Le mineur, sorti de l'enfance et qui a atteint l'âge de raison, peut acquérir un quasi-domicile qui lui soit propre 15.

Art. 123. — Chaque personne, dans l'Église, a son Ordinaire et son curé, en raison de son domicile, ou de son quasi-domicile 16.

Ceux qui n'ont qu'un domicile diocésain, ou un quasidomicile diocésain, ont pour curé le curé du lieu, où ils se trouvent actuellement 17.

Les vagabonds, qui n'ont ni domicile, ni quasi-domicile, ont pour Ordinaire et pour curé, l'Ordinaire et le curé du lieu, où ils se trouvent actuellement 18.

Art. 124. — On perd le domicile et le quasi-domicile, en s'en éloignant avec l'intention de n'y plus revenir 19 ; sauf dans les cas stipulés ci-dessus, articles 119, 120 et

Page 1