CHAPITRE II
Du lieu d'origine, du domicile et du quasi-domicile pour les personnes physiques.
Art. 114. — Le lieu d'origine, pour le fils, même néophyte, est le lieu où le père, au moment de la naissance de son fils, avait son domicile, ou, à défaut de domicile, son quasi-domicile l.
Si le fils est illégitime, ou s'il est posthume, c'est-àdire né après le décès du père, son lieu d'origine est le lieu du domicile, ou du quasi-domicile de sa mère, au moment de sa naissance2.
S'il s'agit du fils d'un vagabond, le lieu d'origine du fils e>l le lieu de sa naissance 3.
S'il >"auit d'un enfant exposé, son lieu d'origine est le lieu où il a été trouvé 4.
Art. 115. — Quelqu'un est habitant (incola) d'une paroisse, ou d'un diocèse, quand il a établi son domicile dans cette paroisse, ou dans ce diocèse5.