‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 474 sur 863 · V. Canon 616. S 1. OUI · texte numérisé non relu

V. Canon 616. S 1. OUI

pouvoirs de domaine, sauf sur certains points particuliers spécifiés par le droit.

C'est pourquoi, dans les congrégations de droit pontifical, l'Ordinaire du lieu ne peut ni faire aucun changement aux constitutions, ni, en principe et règle générale, connaître de l'administration des biens temporels, ni s'ingérer dans le gouvernement intérieur et la discipline de l'institut, sauf dans les cas spéciaux, stipulés par le droit.

Cependant, dans les congrégations laïques d'hommes ou de femmes de droit pontifical, l'Ordinaire du lieu peut et doit s'enquérir si la discipline est en vigueur conformément aux constitutions, s'il s'est produit quelque atteinte à la saine doctrine ou aux bonnes mœurs, si on a manqué à la semi-clôture, si la réception des sacrements est régulière et fréquente. Dans le cas où les supérieurs religieux, avertis de l'existence de graves abus, ne prennent pas des mesures opportunes, l'Ordinaire y pourvoira par lui-même. Si même il se rencontre des abus de plus grande importance, qui ne souffrent pas de délai, l'Ordinaire décidera aussitôt, mais il déférera sa décision au Saint-Siège 13.

Art. 1171. — Les monastères de moniales, encore qu'appartenant à un même ordre ou institut et vivant sous une même règle et les mêmes constitutions, sont sans lien d'union canonique les uns avec les autres, sauf disposition en sens contraire prise par le Saint-Siège.

Dans les monastères de moniales en France, et en Belgique, l'Ordinaire du lieu exerce tous les pouvoirs de juridiction et de domaine, sans aucune restriction 14.

Art. 1172. — Sur toutes les congrégations religieuses ou instituts modernes, soit d'hommes, soit de femmes, laïques et diocésains, l'Ordinaire du lieu exerce tous les pouvoirs de juridiction et de domaine, sans aucune restriction 15.

Art. 1173. — Sur tous les points pour lesquels les

13. V. Canon 500, § 1 et cret de la S. Congrégation des car.. 618, I ei ». Religieux du 22 mai 1919.

1'». V. Canon 500, § 1, et dé- 15. V. Canon 500, § 1.

religieux et religieuses sont soumis, en vertu du droit, à FOrdinaire du lieu, ils peuvent aussi être punis par lui avec la sanction des peines canoniques 16.

Art. 1174. — Quel que soit le genre d'exemption, dont jouissent les religieux par rapport à l'évêque, cette exemption ne porte que sur leurs personnes et leurs biens, mais non sur les œuvres par eux exercées pour le bien des fidèles, comme, par exemple, les œuvres scolaires, ou charitables, sauf privilège Apostolique spécial en sens contraire l7.

L'évêque, Ordinaire du lieu, peut ordonner que tous les religieux et religieuses, qui, dans leurs écoles, collèges et pensionnats pour les enfants de l'un ou l'autre sexe, consacrent leurs soins à l'instruction catéchétique de ces enfants, observent de tous points les instructions portées par lui à ce sujet. Voir à ce sujet, ci-dessus les articles 956-961.

Art. 1175. — L'évêque, Ordinaire du lieu, sur le territoire de son diocèse, peut célébrer les fonctions saintes dans toutes les églises, et même dans celles des réguliers exempts 1S.

L'Ordinaire du lieu a toujours le droit de prêcher aux fidèles dans les églises des religieux même exempts, situées sur le territoire de son diocèse 10.

Art. 1176. — L'évêque, Ordinaire du lieu, doit faire la visite canonique tous les cinq ans, par lui-même, ou par son délégué, dans toutes les maisons religieuses, tant d'hommes que de femmes, situées sur le territoire de son diocèse 20.

1° S'il s'agit des maisons religieuses, exemptes de la juridiction épiscopale, la visite canonique de l'évêque doit se borner à la visite de l'église, de la sacristie, et de leur mobilier, pour constater que tout ce qui concerne la Sainte-Réserve, la célébration du saint sacrifice de la messe dans l'église publique, l'administration des sacrements de pénitence et d'eucharistie aux fidèles, la

Ï6. V. Canon 619. 18. V. Canon 337, <* | et 2.

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