‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 473 sur 863 · et can · texte numérisé non relu

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dans les églises de leur ordre, et pour tout ce qui regarde l'impression des livres, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, dans les articles 264-285, 404-437 et ci-dessous, dans les articles 1905-1926.

2° Si des abus viennent à se produire dans les maisons ou les églises des religieux exempts, et que le supérieur religieux, averti, néglige d'y pourvoir, l'Ordinaire du lieu est tenu d'en informer aussitôt le Siège Apostolique 8.

3° Toute maison de religieux exempts, où ne résident pas habituellement six religieux, dont quatre clercs au moins, demeure sous la vigilance spéciale de l'Ordinaire du lieu, qui peut prendre par lui-même des mesures provisoires au cas où se produiraient des abus avec scandale des fidèles 9.

4° Les religieux exempts, illégitimement absents de leur maison, même sous le prétexte de se rendre auprès des supérieurs, ne jouissent pas du privilège de l'exemption 10.

5° Si des religieux exempts, ayant commis un délit hors de leur maison religieuse, ne sont pas punis par leur supérieur, dûment averti, ils peuvent être punis par l'Ordinaire du lieu, alors même que leur sortie de la maison religieuse aurait été légitime et qu'ils y seraient revenus ll.

Art. 1169. — Dans les congrégations religieuses, cléricales, de vœux simples, non exemptes de la juridiction épiscopale, les supérieurs religieux exercent sur leurs inférieurs le pouvoir de domaine ; et. l'évêque, Ordinaire du lieu, retient le pouvoir de juridiction ecclésiastique sur les religieux de ces congrégations 12.

Art. 1170. — Dans les congrégations, ou instituts modernes, soit d'hommes, soit de femmes, laïques, de droit pontifical, l'évêque, Ordinaire du lieu, exerce les pouvoirs de la juridiction ecclésiastique, mais non les

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