‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 484 sur 863 · DU POUVOIR DES SUPÉRIEURS RELIGIEUX · texte numérisé non relu

DU POUVOIR DES SUPÉRIEURS RELIGIEUX

Ordinaire du lieu, soit pour tous les fidèles, soit pour les instituts, religieux en général, soit pour leur institut en particulier ; mais ils peuvent,par mode d'épikciu, déclarer que ces lois n'obligent pas dans un cas donné, pour un motif raisonnable, quand il y a doute dans l'esprit des religieux sur la suffisance du motif, principalement dans les lois, où Vepikeia est d'usage fréquent et nécessaire, comme en ce qui concerne par exemple la loi du jeûne et de l'abstinence, de l'assistance à la messe les dimanches et jours de fête, en cas. d'empêchement légitime.

Art. 1183. — En aucun cas, les supérieurs de l'un ou l'autre sexe ne peuvent dispenser leurs inférieurs de l'accomplissement des vœux de la profession religieuse, ou commuer ces mêmes vœux d'une façon générale et définitive ; toutes choses qui relèvent de l'autorité du Saint-Siège, ou de celle de l'évêque pour les instituts diocésains. Voir ci-dessus, les articles 1518-1525. Mais ils peuvent, en certains cas spéciaux, déterminés par les décrets Apostoliques, dispenser du vœu simple de pauvreté pour un acte en particulier. Voir ci-dessous, l'article 1353. Les supérieurs pèchent contre le vœu de pauvreté, quand ils accordent à leurs inférieurs des permissions en opposition avec la nature même du vœu de pauvreté, tel qu'il est défini par les décrets Apostoliques ei les constitutions de l'institut. Ils pèchent également contre le vœu de pauvreté, quand, excédant les limites de leur pouvoir, ils accordent à leurs inférieurs, en matière de biens temporels, des permissions réservées au Saint-Siège, ou au supérieur général.

Au sujet des permissions que les supérieurs ne peuvent pas donner en ce qui concerne le vœu de pauvreté, voir ci-dessous, les articles 1356, 1360, 1366 et 1368.

Dans les instituts de vœux simples, les supérieurs majeurs, généraux et provinciaux, peuvent obliger leurs inférieurs, sous peine de péché mortel, en vertu du vœu d obéissance et en faisant un précepte formel. Ce précepte peut porter, d'une manière générale, soit sur l'ob- Bervance d'une loi rie l'institut, ou d'une ordonnance

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