‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 486 sur 863 · DU DEVOIR DES SUPERIEURS · texte numérisé non relu

DU DEVOIR DES SUPERIEURS

éviter le scandale pharisaïque de quelques âmes faibles, au détriment de sa santé, pour vaquer aux devoirs de sa charge, ou encore quand la dispense sur un point quelconque de la règle, ou des constitutions, est nécessaire pour pouvoir remplir convenablement un autre devoir ou office plus important que celui au sujet duquel il prend la dispense.

Art. 1185. — La règle et les constitutions de la religion n'obligent pas, il est vrai, sous peine de péché, les religieux et religieuses, pris chacun en particulier. Voir ci-dessus, l'article 1155.

Cependant les violations habituelles de la règle et des constitutions, même en matière légère, tendent en fait au relâchement, à la destruction de la vie religieuse et finalement à la décadence et à la ruine de l'institut. Elles doivent donc être regardées dans leur ensemble, comme un mal très grave pour la religion. De là résulte pour les supérieurs l'obligation grave de s'opposer, par tous les moyens en leur pouvoir, à la violation habituelle par tous les membres de la communauté d'un seul point de la règle, ou des constitutions.

Et c'est ainsi que chacun des inférieurs, en négligeant ou omettant tel ou tel point de la règle ou des constitutions, sans motif légitime, et par suite d'une passion déréglée, comme la paresse, la sensualité, l'orgueil, etc., ne péchera que véniellement (voir ci-dessus, la note à l'article 1155), tandis que le supérieur, ou la supérieure, en permettant d'une façon habituelle et universelle ces infractions sur un point de la règle ou des constitutions, péchera mortellement.

En effet le supérieur, en vertu de sa charge, passe avec l'institut une sorte de contrat tacite, par lequel il s'engage à sauvegarder, autant qu'il dépend de lui, l'observance des règles générales de la vie religieuse et des lois de l'institut, sans laquelle la prospérité et l'existence même de la religion sont impossibles. Or, une fois admise dans une maison, ou une province, l'abrogation d'un point de la règle ou des constitutions, il n'y a pas de raison pour que dans une autre maison on n'agisse de même à l'égard de tel autre point de la

Page 1