V. Canon 98. S
I [ls peuvent admettre ces personnes à l'usage des sacrements de l'Église, selon le rite latin. Mais cet usage des sacrements selon le rite latin, si prolongé qu'il puisse être dans les pays latins que ces personnes habitent actuellement, ne saurait les affranchir du lien qui les attache à leur Église orientale et à son rite, et qui reprendrait toute sa vigueur dès qu'elles rentreraient dans leur pays d'origine. Les prêtres du rite latin ront s'abstenir rigoureusement de persuader à ces per sonnes d'abandonner leur rite d'origine et de passer au rite latin ; toutes choses d'ailleurs qui ne pourraient se Paire qu'avec la permission du Saint-Siège2.
'2 Une exception est cependant faite à la règle cidessus exposée ; c'est dans le cas où une femme du rite latin épouserait un homme d'un rite oriental, ou encore dans le cas où une femme d'un rite oriental épouse rail un homme du rite latin. Dans ce cas, la femme peut, si elle le veut, passer de son rite au rite de son mari, niais seulement pour le temps où elle est mariée. Devenue veuve, elle devrait reprendre son rite d'origine .