CHAPITRE IV
Des personnes morales.
Art. 127. — Dans l'Église Catholique, en outre des personnes physiques, il existe encore des personnes moral»-, < esl -à-dire des collectivités de personnes physiques, ou successives, ou simultanées, réunies entre elles par un lien moral, en vue d'un but religieux ou charitable déterminé ] .
Art. 128. Le8 personnes morales sont de deux sor-
I* per onnes morales collégiales, comme les cha-
l",r collégiales et cathédrales, les commu-
nauté religieuses, les confréries et pieuses associations;
«•» 5. 1. V. Can. 99 et ion, § 1. \ < , on .- ',
et les personnes morales non collégiales, comme les églises, les séminaires, Jes bénéfices, les diocèses, les paroisses2.
Art. 129. — L'Église Catholique et le Saint-Siège sont des personnes morales de droit et d'institution divines 3.
Toutes les autres personnes morales, dans l'Église, sont de droit et d'institution ecclésiastiques. Elles sont constituées, ou en vertu d'une prescription juridique, ou en vertu d'une autorisation spéciale, donnée par le supérieur ecclésiastique compétent, appelée érection canonique, et qui doit être exprimée sous forme de décret rédigé par écrit 4.
Art. 130. — Trois personnes physiques, au moins, sont requises pour former une personne morale collégiale 5.
Art. 131. — Les personnes morales, collégiales, ou non collégiales, sont, en droit canonique, dans la situation juridique des mineurs 6.
Art. 132. — Au sujet des actes des personnes morales formant collège, comme les chapitres de chanoines, les communautés religieuses, les confréries et pieuses associations, on observera les règles suivantes :
1° Sauf déclaration expresse en sens contraire, portée par la loi commune ou la loi particulière, a force de droit, après défalcation des votes nuls, le vote de la majorité absolue des membres du collège. Il y a majorité absolue avec la seule prépondérance d'un demi-vote, quand le nombre des votants est impair, comme, par exemple, deux votes sur trois votants, ou trois votes sur cinq volants, ou quatre votes sur sept votants.
Après deux scrutins inutiles, au troisième scrutin, à défaut de majorité absolue, le vote de la majorité relative obtient force de droit. On appelle majorité relative celle qui est formée par le plus grand nombre des votes