V. Canon 1304, § 5. 2fi. V. Canon
.') aux provinciaux ;
4° aux vicaires des généraux et provinciaux, ayant des pouvoirs à l'instar du général, ou du provincial '.
Dans les instituts de religieuses, ont le titre de supérieure majeure la supérieure générale et les supérieures provinciales ~.
Art. 1193. — En règle générale, dans les congrégations modernes d'hommes, ou de femmes, soit de droit pontifical, >oit de droit diocésain, le- supérieurs majeurs sont élus par les membres des chapitres généraux et provinciaux ; et on doit observer dans ces élections les règles des élections canoniques, exposées ci-dessus, dans les articles 307-355, et en outre, celles, contenues dans le- constitutions de l'institut, pourvu que ces dernières ne soient en rien contraires à celles du droit commun 3. V. au Formulaire, les n°" xxiv-xxvi.
Cependant, de droit commun, rien ne s'oppose à ce que les supérieurs et les supérieures provinciaux soient institués directement par le supérieur, ou la supérieure générale, sans élection préalable par les chapitres, si les constitutions de l'institut en disposent ainsi.
Avant toute élection des supérieurs majeurs, dans les religions d'hommes, tous et chacun des électeurs, membres du chapitre, doivent prêter le serment d'élire celui qu'As estiment en présence de Dieu devoir être élu .
Art. 1194. . L'office de supérieur, ou de supérieure majeure, ;i une durée temporaire, sauf disposition contraire, contenue dans le texte des constitutions de la religion '.
Les supérieurs majeurs dés religions cléricales exemptes jouissent du titre d'Ordinaire, et en exercent les pouvoir- à l'égard de leurs religieux ' . Mais ils
ne jouissent pas du titre d'Ordinaire du lien, qui, en