‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 496 sur 863 · r.rv |. soulignés il<- Jésna, décret 33, rapporté · texte numérisé non relu

r.rv |. soulignés il<- Jésna, décret 33, rapporté

«ont le texte <!<• la réponse par le card. De Lu{

à moins toutefois qu'en certains cas déterminés les décrets Apostoliques, ou les constitutions de l'institut, n'aient fixé la personne déléguée et le mode de délégation, comme pour la supérieure générale, qui, dans la plupart des instituts modernes, en cas d'absence prolongée, ne peut, conformément aux constitutions, déléguer que la première assistante pour le gouvernement de l'institut.

En aucun cas, les supérieurs ne peuvent déléguer leur autorité à une personne, étrangère à l'institut, comme, par exemple, au prêtre, confesseur, ou chapelain de la communauté.

Art. 1191. — Les supérieurs religieux, et les prêtres de leur religion, délégués par eux, peuvent donner la bénédiction des linges et ornements sacrés, requise par les lois liturgiques, avant leur mise en usage dans les églises de leur religion 25. i

Il n'est permis à aucun supérieur religieux de s'immiscer au sujet de leurs religieux dans les causes relevant du Saint Office 26.

Nous n'avons indiqué dans le présent chapitre que les droits et devoirs des supérieurs d'une manière générale. Pour ce qui concerne leurs droits et devoirs sur tel ou tel point de la discipline ecclésiastique, ou religieuse, voir à la Table analytique, à la fin du second tome du présent ouvrage, au mot : Supériexir religieux.

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