‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 501 sur 863 · V. Canon 506, 8 ï · texte numérisé non relu

V. Canon 506, 8 ï

Dans ces élections on aura soin d'éviter que les confesseurs ordinaires remplissent les fonctions de scrutateurs j2.

Si la congrégation a des maisons en dehors du diocèse, où se trouve la maison-mère, et alors même qu'il s'agirait d'une congrégation purement diocésaine, le lieu du chapitre général d'élection doit être choisi, non par les évêques, mais par la supérieure générale, sur le vote préalable de son conseil ; et si le chapitre se tient sur le territoire d'un diocèse, autre que celui où se trouve la maison-mère, il doit être présidé, non par l'Ordinaire de la maison-mère, mais par l'Ordinaire de la maison où il est célébré 13.

S'il s'agit de l'élection d'une supérieure générale d'une congrégation de droit pontifical, l'évêque confirme l'élection, si elle est faite conformément aux règles canoniques ; il la casse, si elle est faite en opposition avec les dites règles ; et dans ce dernier cas il préside à une nouvelle élection, ou à un nouveau scrutin.

Si les électrices postulent comme supérieure générale une religieuse ayant quelque empêchement canonique, soit de droit commun, comme ceux indiqués ci-dessus, à l'article 1195, soit de droit particulier, c'est-à-dire contenu dans le texte des constitutions, comme dans le cas, par exemple, de la réélection d'une même supérieure prohibée par le texte des constitutions, la postulation ne peut être accordée par l'évêque, président de l'élection, et relève de l'autorité du Saint-Siè^e, auquel l'évêque transmettra son jugement sur les motifs, qu'il y aurait d'accorder la dispense 14.

Si le texte des constitutions requiert les deux tiers

suffrages pour la réélection d'une même supérieure

générale, il s'agit alors dans ce cas d'une postulation

fxÎLreant le recours au Saint-Siège, comme pour toutes

les autres postulations lr>.

Les normes, expliquées ci-dessus doivent être appli-

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