‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 502 sur 863 · V. Tanon 500, Ç ?.. tre circul. aux évoques, 9 mars · texte numérisé non relu

V. Tanon 500, Ç ?.. tre circul. aux évoques, 9 mars

1?,. S. C. des Religieux, dé- 1920.

juin 1921, ad l"rn. 15. S. C. des Religieux, Let-

14. S. C. Dl - \U LIGIEUX, Let- tre circuî. aux évoques, 9 mars

quées, même dans le cas de la réélection de la fondatrice de l'institut comme supérieure générale du dit institut lb.

S'il s'agit de l'élection d'une supérieure générale d'une congrégation diocésaine, l'Ordinaire a tout pouvoir pour confirmer ou casser l'élection accomplie, et donner, selon sa conscience, les dispenses dans le cas où il y aurait postulation, en raison d'un empêchement canonique, provenant du texte des constitutions de l'institut1'. Si l'empêchement provenait d'une loi de droit commun, ainsi qu'il a été expose ci-dessus, dans l'article 1195, le recours au Saint-Siège serait alors nécessaire 1S.

L'évêque, ou son délégué, préside à l'élection de la supérieure générale, à celle des assistantes, ou officières de la congrégation, qui se font d'ordinaire, dans le chapitre général ; mais non pas aux autres délibérations subséquentes du chapitre 19.

La durée de l'office de la supérieure générale est d'ordinaire de six ou douze années, sauf disposition contraire contenue dans le texte des constitutions de l'institut 20.

La charge de supérieure uénérale est incompatible avec celle de supérieure locale et provinciale, d'économe, de maîtresse des novices, etc. .

La supérieure générale doit résider habituellement à la maison-mère de l'institut.

Art. 1197. — Le supérieur général, <-t la supérieure générale, ont pouvoir sur toutes les provinces, sur toute- les maisons, sur tous les membres de l'ordre, ou de la congrégation, pouvoir qu'ils doivent exercer conformément aux constitutions de la religion .

Les autres supérieurs provinciaux <it locaux jouissent

16. S. C m - Religieux, Dm Normes, 28 juin 1901, n° 207. binon, 0 mars 1022. — Cod. iur. can., can. 50

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