S. C. des K\ . en Rio
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ligieuses ne fassent pas profession d'obéissance à l'évêque diocésain, et que les constitutions ne statuent pas que les assignations sont soumises à l'autorité de l'Ordinaire du lieu.
Art. 1199. — Dans les instituts de droit pontifical, la déposition du supérieur, ou de la supérieure générale, ne peut être prononcée que par le Saint-Siège. Si cette déposition était jugée nécessaire par les membres du conseil, ou du chapitre général, c'est à la S. Congrégation des Religieux qu'ils devraient avoir recours 29.
La démission du supérieur, ou de la supérieure générale, ne peut être acceptée que par le Saint-Siège. Et c'est à lui que le supérieur, ou la supérieure générale, devraient exposer les motifs qu'ils auraient de demander à être relevés de leur charge 30.
Art. 1200. — Pour pouvoir remplir l'office de supérieur majeur, comme abbé, ou comme provincial, ou comme vicaire du supérieur général, ou provincial, un religieux doit posséder les qualités suivantes :
1° Etre né de légitime mariage ;
2° Avoir trente ans d'âge accomplis;
3° Avoir dix ans accomplis de profession religieuse, comptés à partir de l'émission des premiers vœux.
Les constitutions de la religion peuvent exiger un âge plus avancé et ajouter d'autres conditions31.
Les conditions, ci-dessus énoncées, sont également requises chez les religieuses pour remplir les fonctions de supérieure provinciale, ou de vicaire de la supérieure générale, ou provinciale 32.
Le supérieur, ou la supérieure provinciale, gouvernent la province soit par eux-mêmes, en vertu de leur propre autorité, soit avec l'aide de leur conseil d'une façon ordinaire, soit avec l'aide du chapitre provincial d'une façon extraordinaire, selon qu'il est réglé par les constitutions de chaque institut.
rlc). S. C. DES Ev. et Ri'g., 31. V. Canon 488, n° 8 et
"Normes, "* juin 1901, n° 269. can. 504.