S. C. des Ev. ii Un S, C. des Ev. m Rbg
Normes, 28 juin 1901, n° 311. Vormes, 28 juin 1901,
ni enlever la voix active, ou passive, à un religieux, ou à une religieuse, qui l'auraient en vertu des dites constitutions 3o.
Art. 1201. — Dans tous les ordres, ou congrégations, de l'un ou l'autre sexe, aucune grâce, ou permission, ne peut être sollicitée du supérieur, ou de la supérieure majeure, qui a été auparavant refusée par le supérieur, ou la supérieure intermédiaire, à moins qu'on ne fasse connaître au supérieur, ou à la supérieure majeure, le refus du supérieur, ou de la supérieure intermédiaire 36.
Cette règle canonique s'applique également dans le cas où les religieux et religieuses en appellent de leurs supérieurs religieux au Saint-Siège37.
Dans le cas, où on aurait fait mention du refus du supérieur, ou de la supérieure intermédiaire, le supérieur, ou la supérieure majeure, n'accordera pas la grâce, sans connaître auparavant les motifs, pour lesquels la grâce a été refusée par le supérieur, ou la supérieure intermédiaire 38.
Il arrive souvent que le supérieur, ou la supérieure majeure, en accordant par son rescrit la permission, grâce, ou dispense sollicitée, confie la mise à exécution du rescrit au supérieur immédiat, alors même que le rescrit serait expédié à la personne même qui en doit bénéficier.
Dans d'autres cas, le supérieur, ou la supérieure majeure, dans son rescrit, n'accorde directement aucune permission, grâce, ou dispense, mais donne au supérieur, ou à la supérieure immédiate, la faculté d'accorder en son nom et par son autorité, s'il le juge expédient, la permission, grâce ou dispense sollicitée.
Art. 1202. — Dans toutes les religions, soit de droit pontifical, soit diocésain, le supérieur, ou la supérieure générale, les supérieurs, ou les supérieures provinciales, quand l'institut est divisé en provinces, doivent faire, aux époques indiquées par les constitutions, la visite de
35. S. C. DES Ev. ET Rio., 37. V. Canon 44, § 1. Nonnes, 28 juin 1901, n° 268. 38. V. Canon 44,