‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 508 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

toutes les maisons qui leur sont soumises, soit par euxmêmes, soit par un visiteur, ou une visitatrice déléguée, s'ils se trouvent légitimement empêchés39.

S'applique à cette visite tout ce qui a été dit cidessus, à l'article 1177 l".

I. — L'usage, presque général, dans toutes les religions, est que le visiteur, ou la visitatrice, commencent la visite par une allocution, adressée aux religieux, ou religieuses, réunis au chapitre, dans laquelle ils leur recommandent de sauvegarder les deux points essentie's dans leurs relations avec le visiteur, ou la visitatrice, à savoir : la vérité et la charité ; la vérité, afin que, sans crainte et sans respect humain, ils découvrent les abus qui ont pu se glisser dans la communauté ; la charité, qui le- empêchera de dénaturer la vérité, parfois sans s'en rendre compte, au sujet de ces mêmes abus. Le visiteur, ou la visitatrice, dans cette allocution, pourront ajouter tout ce qu'ils jugeront convenable pour le bon succès de la visite selon les circonstances. Cette allocution ne doit pas, en règle générale, dépasser un quart d'heure, vingt minutes au plus.

La visite canonique d'une communauté religieuse se divise en trois parties principales, la visite des personnes, la visite des lieux, et la visite des livres et registres de la communauté.

II. — De la visite des personnes. Pour la visite des personnes, le visiteur, ou la visitatrice, font venir auprès d'eux tous les membres de la communauté individuellement, les uns après les autres, y compris les frères ou sœurs, convers ou coadjuteurs, en commençant par le> derniers et en finissant par le supérieur, ou la supérieure locale.

Quand la visite es! faite par le supérieur, ou la supérieure générale de la religion, et que ceux-ci doivent visiter un grand nombre de maisons, ils peuvent se contenter d'appeler auprès d'eux quelques-uns seulement des membres de la communauté, ]e^ officier^, 011

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