S.C. des Religieux, décret V. Canon 105, n
Jnter ea, 10 joli. 1909, art. vu.
conseiller, ou une conseillère, le demande, on laisse s'écouler un laps de temps de trois, cinq, ou même huit jours (à moins qu'il n'y ait urgence) entre le conseil où une question est proposée, et celui où l'on passe au vote délibératif, ou consultatif. Et ce point, nécessaire à la délibération sage et prudente des questions de majeure importance, peut être inséré dans les constitutions de l'institut.
Pour toutes les délibérations ou actes collectifs des chapitres, ou des conseils, soit locaux, soit provinciaux, soit de tout l'institut, est valable, en droit, la décision, adoptée par la majorité absolue des votants, ou des votantes, sans tenir compte des suffrages nuls, sauf disposition contraire expresse du droit commun, ou du droit particulier de l'ordre, ou de l'institut 7.
Que si les voix sont en nombre égal, après le troisième scrutin, le vote du président, ou de la présidente, emportera la majorité 8.
Art. 1220. — Les membres des conseils sont tenus, de droit naturel, à garder le secret sur toutes les délibérations du conseil, et il est utile que cette obligation soit rappelée par les constitutions de l'institut. Les conseillers et conseillères peuvent cependant, en certaines occasions, pour des motifs graves, éclairer leur conscience, en prenant avis, pour un cas donné, auprès de conseillers sûrs, ecclésiastiques, ou laïques.
Le supérieur, ou la supérieure, peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, en raison de la gravité du sujet traité en conseil, ou en chapitre, astreindre les membres du chapitre, ou du conseil, à garder le secret, et même à en faire le serment 9 ; sous la réserve toutefois de pouvoir demander conseil, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus.
Art. 1221. — Quand la loi établit que le supérieur, ou la supérieure, a besoin pour agir du consentement, ou de l'avis du chapitre, ou du conseil :
1° Si la loi exige le consentement, l'acte du supérieur,