V. Canon 508. 1. V. Canon
général de la congrégation, appartient à la supérieure générale, avec l'assentiment de son conseil, et non à l'évêque, Ordinaire du lieu, où est établie la maisonmère ~.
Art. 1218. — Les supérieurs généraux, provinciaux, et aussi les supérieurs locaux des maisons, possédant au moins six religieux, doivent avoir des conseillers, dont ils sont tenus de demander dans les affaires plus importantes ou le consentement, ou l'avis, aux termes des saints canons de l'Église et des constitutions de leur institut 3 .
La même règle doit être observée dans tous les instituts de femmes, soit des moniales, soit des congrégations de droit pontifical, soit des congrégations diocésaines 4.
Il appartient aux constitutions de chaque religion de fixer le nombre des membres des conseils, le mode de leur nomination, les qualités requises pour remplir cet office, sa durée, tout ce qui concerne leur révocation, ou leur renouvellement, ainsi que tout ce qui concerne la présidence des conseils, les affaires qui doivent être soumises à leurs délibérations, les points sur lesquels les membres du conseil ont voix délibérative, et ceux sur lesquels ils n'ont que voix consultative, le nombre des membres du conseil, requis pour la validité de ses délibérations.
« Il y a pour les supérieurs une grave obligation de » conscience à ne rien faire, soit par eux-mêmes, soit » par les économes, et de quelque manière que ce soit, » pour cacher aux membres de leur conseil, en tout, » ou en partie, l'état véritable des biens, soumis à » leur autorité, revenus, valeurs, titres, donations, au- )> mônes, et de tout ce qui a une valeur financière ou » économique, et même s'il s'agit d'une chose donnée » au supérieur à titre personnel ; mais tout doit être » pleinement, exactement, sincèrement, fidèlement
2. V. S. C. des Religieux, i. V. Canon 516, § 1 et can. 25 juin 1921, ad 1""\ 400.
» soumis à la re vision, à l'examen et à l'approbation » des membres de leur conseil. Tous les documents, » concernant les biens temporels soumis à leur auto- » rite, et l'administration des dits biens doivent être » soumis à l'examen des membres du conseil 5. »
Les séances du conseil doivent être résumées fidèlement dans le procès-verbal de chacune d'elles, inséré au registre des délibérations du conseil. Ce procèsverbal indiquera le nom des conseillers, ou conseillères, qui ont assisté à la séance, toutes les questions traitées, les résolutions prises, en énumérant le partage des votes. Il doit être signé par le supérieur, ou la supérieure locale, et par le ou la secrétaire du conseil.
Art. 1219. — Les religieux et religieuses, membres des chapitres et des conseils, légitimement convoqués par le supérieur, ou la supérieure, doivent manifester leur sentiment avec respect, confiance et sincérité 6.
Le supérieur, ou la supérieure, afin de laisser pleine et entière liberté aux délibérations des chapitres et conseils, doivent donner leur avis les derniers. Ils ouvrent la délibération et exposent la question sous tous ses aspects, demandent ensuite l'avis des membres du chapitre, ou conseil, en commençant par les plus jeune-, ou les moins élevés en dignité, puis ils donnent ensuite leur avis les derniers. De la sorte ils éviteront de susciter chez les membres des chapitres et conseil- la complaisance, l'adulation, la crainte el parfois même l'esprit de contradiction.
Les constitutions de l'institut doivent déterminer si le vote se l'ait au scrutin secret, ou public. D'ordinaire il est préférable que le scrutin soit secret, afin de mieux assurer la liberté du vote. Si le scrutin es! secret, les constitution- doivent déclarer si le secrel du scrutin est requis sous peine de nullité du vote, ou si le scrutin public est seulement illicile.
Il est prudent et louable que toutes les t'ois qu'un