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CHAPITRE XXI

De la confession et des confesseurs des religieux.

Art. 1222. — Les supérieurs auront soin que les religieux de n'importe quel ordre, ou congrégation, s'approchent du sacrement de pénitence, au moins, une fois par semaine 1.

Art. 1223. — Dans chaque maison des religions cléricales doivent être députés des religieux, dont le nombre variera en proportion du nombre des membres de la communauté, légitimement approuvés pour entendre les confessions, et avec les pouvoirs nécessaires, s'il s'agit d'une religion exempte, pour pouvoir absoudre des cas réservés dans la religion ~.

Les constif niions des religions, qui ordonnent ou conseillent de donner aux religieux, aux époques de l'année désignées, des confesseurs extraordinaires spéciaux, demeurent en vigueur 3.

Au sujet de la confession des novices, en ce qui con-

m. Y. Canon 105, d° 1. ' V. Canon 518, § 1.

i. Y. Canon 595, S 1. n° 3. :'.. V. Canon 519.

cerne les confesseurs mis à leur disposition, voir cidessous, l'article 1308.

Les supérieurs religieux ne doivent pas conférer la juridiction au for pénitenciel à ceux de leurs religieux qui n'ont pas été par un examen jugés aptes à ce ministère. Peuvent être cependant dispensés de cet examen les religieux dont est connue par ailleurs la science théologique 4.

Dans les religions cléricales exemptes, les pouvoirs de juridiction pour l'audition des confessions des religieux profès, des novices, et de tous ceux qui habitent jour et nuit dans la maison religieuse à titre de familier, de serviteur, d'hôte, d'élève, ou de malade, sont conférés par le supérieur religieux selon la norme fixée par les constitutions de la religion 5.

Le supérieur religieux peut même conférer les pouvoirs pour entendre les confessions des personnes cidessus énumérées à des prêtres séculiers, ou à des prêtres religieux d'une autre religion 6.

Art. 1224. — Les supérieurs religieux, ayant le pouvoir d'entendre les confessions, peuvent, en observant les règles du droit sur ce point, ci-dessous relatées, entendre les confessions sacramentelles de leurs inférieurs qui le leur demandent spontanément et de leur propre mouvement ; mais ils ne doivent pas, sans un grave motif, entendre les confessions de leurs inférieurs d'une façon habituelle 7.

Que les supérieurs prennent garde, en usant de la contrainte, ou en inspirant quelque crainte, ou en cherchant à persuader d'une façon importune, ou par tout autre moyen, d'induire par eux-mêmes, ou par intermédiaire, leurs inférieurs à s'adresser à eux pour la confession sacramentelle 8.

Que les supérieurs n'oublient pas qu'ils ne peuvent jamais se servir, de ce qu'ils ont appris par l'audition des confessions, pour le gouvernement dans le for ex-

Canon 877, § 1. 7. V. Canon 518, § 2.

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