V. Canon
terne, soit de la communauté, soit des religieux qu'ils auraient entendus en confession9.
Art. 1225. — Pour les religions laïques, exemptes, le supérieur religieux propose à l'évêque, Ordinaire du lieu, les confesseurs, et celui-ci, s'il y a lieu, leur confère la juridiction pour l'audition des confessions des dits religieux 10.
Si le supérieur religieux venait sur ce point à manquer à son droit et devoir, en omettant de présenter des confesseurs, l'évêque, Ordinaire du lieu, y supplérait, en nommant lui-même les confesseurs ll.
Tout ce qui est dit ci-dessous, dans les articles 1232- 1234 s'applique non seulement aux communautés religieuses de femmes, mais aussi à celles d'hommes laïques, non exempts de la juridiction de l'Ordinaire12.
Art. 1226. — Dans les religions cléricales exemptes, le supérieur général seul, et, dans chaque monastère de moines sut iuris, l'abbé, sur le vote de la majorité de son conseil, peuvent se réserver l'absolution des péchés sans, ou avec censure 13.
Les cas réservés par le prélat régulier doivent être en petit nombre, trois ou quatre au plus, portant sur des crimes très graves, qui supposent une perversité plus profonde, spécifiquement déterminés, et commis dans le for externe u. Voir ci-dessous, l'article 1944 avec la note.
La réserve ne doit pas être maintenue au delà du temps nécessaire pour extirper un vice public et extraordinaire, dans la religion, ou pour y rétablir la discipline régulière sur un point donné tombé en oubli et en désuétude 1o.
Ne doivent pas être réservé- dans la religion, les cas déjà réservés au Saint-Siège en raison du péché, ou en raison de la censure, et tous les cas, atteints par une censure de droit commun, encore que non réservée au
'.'. V. Canon 890, § <?. 13. V. Canon 896.