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Saint-Siège 16. Voir ci-dessous l'article 1946 avec la note.
Au sujet des confesseurs, ayant le pouvoir d'absoudre les religieux des cas réservés dans la religion, voir ci-dessous, l'article 1227.
Art. 1227. — Les religieux de n'importe quel ordre, ou congrégation, même exempte, chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, ou utile au repos de leur conscience, peuvent se confesser validement et licitement à n'importe quel confesseur séculier, ou religieux, approuvé par l'Ordinaire du lieu pour entendre les confessions des fidèles, et être absous par lui de tous les péchés et censures réservés dans leur ordre, ou congrégation 17.