‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 522 sur 863 · V. Canon 898. elle a été ensuite étendue à · texte numérisé non relu

V. Canon 898. elle a été ensuite étendue à

17. V. Canon 519 et can. toutes les soeurs des instituts 874 , § 1. de vœux simples par Léon

1. La constitution Pastoralis XIII dans la constitution - n'avait été portée primi- ConcJitse a Christo, du 7 défi-, ement par Benoît XIV que cembre 1900, et par le code de pour les moniales ou religieu- dr.>it canonique. s<-s de vœux solennels, m us

c) Le décret de la Sacrée Congrégation des religieux Cum de sacramcntalibus, du 3 février 1913;

résumés dans le code de droit canonique (can. 518- 530.)

Outre ces décrets, portés d'une façon générale pour la confession des religieuses de tous les ordres et instituts, un grand nombre de rescrits ou réponses particulières, émanés des Congrégations romaines, en conformité avec les décrets ci-dessus indiqués, constituent la jurisprudence du Saint-Siège en cette matière. On trouvera dans le présent chapitre, exposée méthodiquement, toute la doctrine de l'Église provenant de ces diverses sources.

Les deux décrets Quemadmodum et Cum de sacramentalibus, confirmés et résumés par le code de droit canonique, abrogent tous les points des constitutions des ordres ou instituts de femmes, qui pourraient être en opposition avec la teneur de ces décrets, alors même que ces constitutions auraient été précédemment approuvées par le Saint-Siège, ou les évêques, Ordinaires des lieux.

Ces deux décrets doivent être observés par toutes les communautés religieuses de femmes, c'est-à-dire :

a) Par lis communautés de moniales des anciens ordres à vœux solennels, comme les Bénédictines, les Chartreusines, les Cisterciennes, les Dominicaines, les Clarisses, les Carmélites, etc. ;

b) Par les communautés de moniales, comme ci-dessus, mais qui, par une disposition spéciale du Saint- Siège, n'ont que des vaiux simples, comme en France, en Belgique et dans un grand nombre d'autres pays;

c) Par les communautés de sœurs des instituts ou congrégations modernes de vœux simples;

d) VA enfin par les communautés de pieuses personnes vivant sous le même toi! el l'autorité d'une supérieure, sans le lien des vœux, comme les Oblates et autres instituts analogues d'origine récente.

Ces deux décrets s'appliquent à toutes les communautés de femmes ci-dessus désignées, que leurs règle et constitutions soienl approuvées par le Saint-Siège,

ou seulement par l'évêque, et même s'il s'agit d'instituts purement diocésains 2.

Les lois spéciales, portées par l'Église pour la confession des religieuses, n'atteignent pas les pensionnats et écoles de jeunes filles dirigés par les religieuses. Autrefois le Saint-Siège avait décrété qu'on devait appliquer aux confesseurs ordinaires des pensionnats et écoles de jeunes filles la loi du renouvellement triennal. Mais ces décrets concernant les pensionnats et écoles de jeunes filles ont été rapportés et abrogés par une décision récente du Saint-Siège 3, et il n'en est faite aucune mention dans le code de droit canonique.

Art. 1229. — D'une manière générale, chez le prêtre appelé à exercer le ministère de confesseur auprès des fidèles sont requis, comme vertus nécessaires, la science, la prudence, une grande pureté de mœurs et le zèle de la charité 4.

Quand il s'agit d'exercer le ministère de confesseur auprès des religieuses, Benoît XIV ajoute l'âge mûr 5. Le Saint-Siège a fixé en ces derniers temps à quarante ans l'âge mûr requis pour exercer les fonctions de confesseur de religieuses, qu'il s'agisse du confesseur ordinaire, extraordinaire, adjoint, ou particulier 6.

Cependant l'évêque, Ordinaire du lieu, peut, pour un motif légitime et sous sa responsabilité, appeler à ces fonctions des prêtres plus jeunes, sans induit Apos-

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