Ainsi que le déclare ex- ce sujet le card. Gennari, Mo
pressément le décret Cum de nitore EccZesiasfa*co,vol. XVIII,
sacramentalibus, n° XVI. Le pp. 529-534.
texte du décret Quemadmo- 4. S. Alph. Lig., Moral.,
dum ne parle que des religieu- livr. VI, nos 604, 605, 626-628;
avec les vœux simples ou Praxis confes., nos 119, 120;
solennels' ; mais la jurispru- Hom. Apost., XVI, nos 100,
dence du Saint-Siège l'étend 119, 127. — Cod. iur. can.,
également aux communautés can. 524, § 1.
de ff-mmos vivant sans le lien 5. Benoit XIV, Pastoralis
vœux, comme les Oblates curse, n° IX. — Cod. iur. can.,
et autres instituts analogues can. 524, § 1.
d'origine récente. 6. S. C. Relig., Cum de sa-
r\. S. C. Ev. ii Kir,., in una craynentalibus, 3 févr. 1913,
Mazarien, ei cimt. Plebh, 7 artic. VTTI. — Cod. iur. can.,
décembre 1906, ad 7«» Voira can. 524, § 1.
ET DES CONFESSEURS DES RELIGIEUSES. ôlT)
tolique, à condition qu'ils possèdent pleinement les vertus et qualités ci-dessus indiquées ' .
Les confesseurs ordinaires, extraordinaires, adjoints et particuliers sont nommés par l'Ordinaire du lieu8.
L'Ordinaire du lieu peut éloigner, pour une cause grave, le confesseur des religieuses, soit ordinaire, soit extraordinaire, soit adjoint, soit particulier, et alors même qu'il serait religieux, ou qu'il aurait été présenté par un supérieur religieux, ainsi qu'il est expliqué cidessous, à l'article 1231. Il n'est tenu de manifester le motif du renvoi à personne, si ce n'est au Saint-Siège, sur la demande de celui-ci9.
Si une communauté de religieuses, en vertu d'une disposition spéciale prise par le Saint-Siège, est placée sous l'autorité d'un supérieur d'ordre, ou de congrégation religieuse d'hommes, ce dernier présente à l'Ordinaire du lieu les confesseurs ordinaires, extraordinaires et adjoints, afin qu'il les approuve, ou leur donne la juridiction, selon les cas. Si le supérieur religieux venait à faire défaut dans son droit et devoir de présentation, l'évêque y supplérait, en nommant directement les dits confesseurs 10.
Les supérieures de religieuses, soit générales, soit provinciales, soit locales, peuvent présenter à L'évêque, Ordinaire du lieu, qui a la communauté sous sa dépendance, les prêtres qu'elles désirent obtenir pour la dite communauté, comme confesseurs ordinaires, extraordinaires, ou adjoints; mais ce n'e-t là qu'une coutume ou licence ne constituant aucun droit pour les supérieures. Il appartient à l'évêque, Ordinaire du lieu, de nommer les confesseurs de religieuses, en ratifiant le choix des supérieures, ou en instituant directement comme confesseurs d'autres prêtres non présentés par les supérieures ll.
7. S. C. Relig., Cum de ta- 9. V. Canon 527. cramentalibut, 3 févr. 1913, 1". V. Canon 525.
art. VIII. — Cod iur. can., 11. S. C. Relig., Cum de
can. 524, jj 1. tacramentalibuê, • i r t . VI. —