‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 536 sur 863 · S": Térese, ( hemin de 51. S. Vincent de Paul · texte numérisé non relu

S": Térese, ( hemin de 51. S. Vincent de Paul

la perfection, chap, VT. Conférence, 19 octobre 1650.

» non plus de ce qui vous aura été dit dans le confes- » sionnal. Il ne faut pas que votre esprit s'occupe de » votre confesseur, mais de Dieu.

» 5° Enfin ne cherchez pas à occuper de vous votre » confesseur02. »

Art. 1236. — Régulièrement les religieuses doivent se confesser au moins une fois chaque semaine 53. En dehors des cas exceptionnels, les religieuses ne doivent pas se confesser plus de deux fois au maximum chaque semaine. Une confession plus fréquente, en dehors du cas de nécessité, n'est pas à recommander, d'autant plus que la communion quotidienne remet directement les péchés véniels. Telle est la roule, donnée par saint Alphonse de Liguori pour la confession des personnes pieuses 54.

Le confesseur ordinaire des religieuses est tenu d'aller entendre leur confession dans l'église ou oratoire principal de la communauté, autant de fois qu'il en est requis 55, à moins cependant qu'il ne constate que pour cause de vains scrupules, ou tout autre motif déraisonnable, une religieuse n'abuse de son ministère.

Aucun temps spécial n'est, à proprement parler, déterminé pour entendre les confessions des religieuses. Cependant il est d'usage à Rome, et dans beaucoup de communautés hors de Rome, de ne pas entendre les confessions des religieuses après le coucher du soleil. Si néanmoins, pour un motif légitime, le confesseur doit entendre les confessions après lf coucher du soleil, on aura soin d'entretenir de la lumière près du confessionnal 56.

Les supérieures ne doivent Jamais fixer la durée du temps pendant lequel chaque religieuse doit rester au confessionnal. Ce point doit être laissé à la prudence

52. Cardinal Pitha, Vie du Confegiar., n° 121. /'. ÏAbermann. x. ( . Ev. m Ri g., in

V. Canon i'"1 et can. una Vottisoletana,i april. 1704, § 1, n° ?,. ;i|in(t Bizzarbi, CoUectanea.

56. 1 1 \i <■> . Manuel de Litur- 54. S. Ni.i'ii. I.h... Praxii gie, tom. I. p

et discrétion du confesseur. L'usage qui fixerait un temps uniforme à passer au confessionnal pour toutes et chacune des religieuses d'une même communauté n'est pas à approuver.

Convient-il que les religieuses soient longues dans leurs confessions ? Voici ce que dit saint François de Sales sur ce point : « Qu'elles soient courtes et claires » en leurs confessions. Qu'elles ne soient pas aussi » courtes que cela leur fasse oublyer de dire ce qui est » nécessaire, pour se bien desclarer comme la chose >» s'est passée, et à la façon la plus intelligible qu'elles ).> pourront. Et n'y aillent point par coustume ny sur » de vains scrupules, ains avec dévotion et attention, » comme en une action de très grande importance et » gravité 57. » ■ — « Certes, dit encore sainte Jeanne » de Chantai sur le même sujet, si nous étions longues » en cette action, la communauté en serait incommo- » dée. Que si une sœur faisait coutume d'être longue en » cette action, il faudrait en avertir la supérieure. Que » si cela arrive rarement, il n'en faudrait point parler, » beaucoup moins lui en faire la guerre. Mais si quelque » sœur avait quelquefois une grande confession à faire, » il faudrait demander congé à la supérieure d'y aller '» la dernière 58. »

Art. 1237. — Les confesseurs doivent entendre la confession des religieuses dans les confessionnaux placés à l'intérieur de l'église ou oratoire principal de la communauté. En aucun cas, sauf pour les religieuses atteintes de surdité, les confesseurs ne doivent entendre les confessions des religieuses dans des confessionnaux placés à la sacristie, dans les parloirs, ou dans d'autres locaux à l'intérieur de la maison59.

57. Directoire spirituel de la cil. in una Camerinen., 29 no- Visitation, artic. XI. vembr. 1605, in una Faventina,

58. Reportées sur les Consti- 7 mars 1617. — Edit. du Cartutions. dinal-Vicaire pour les confes-

Rituàl. Rom., tit. III, sionnaux dans les communaux

cap. 1, Ordo ministr. Sacram. tés religieuses, 9 février 1808. Pœnitent, n° 8. S. ('. C<>\

Les confessionnaux, composés d'une simple planche avec une grille séparant le confesseur et sa pénitente sont prohibés. Les confessionnaux doivent être complètement fermés 00.

Le confessionnal des religieuses soumises à la clôture pontificale ou épiscopale, comme les moniales des anciens ordres, doit être placé dans la clôture, de façon à ce que les religieuses puissent se confesser sans sortir de la clôture ; le siège du confesseur doit être placé en dehors de la clôture. La grille du confessionnal marque à proprement parler le terme de la clôture. Autant que possible le siège du confesseur doit être placé dans l'église extérieure du monastère ou dans une des dépendances immédiates de l'église.

S'il s'agit des religieuses appartenant aux instituts modernes de vœux simples, et n'ayant que la semiclôture, le confessionnal des religieuses doit être placé tout entier dans l'église, dans un endroit à la vue de tout le monde. Les confessionnaux pour la confession des religieuses des instituts modernes doivent être de tous points semblables à ceux en usage pour les fidèles. Le confessionnal a simplement pour but de séparer le confesseur de la pénitente, mais non de les soustraire l'un et l'autre à la vue des personnes présentes dans l'église. Il importe donc d'exclure les rideaux qui dérobent à la vue des personnes se trouvant dans l'église le confesseur et les pénitentes. L'entrée du confessionnal se trouve en avant avec une porte fermant à clef. Cette porte n'est pleine qu'à mi-hauteur. En dedans est un siè^e pour le confesseur avec des .accoudoirs de chaque côté. Le confesseur doit être séparé de la pénitente par une plaque de métal percée de petits trous, ou par une grille serrée, de telle sorte qu'on n'y puisse pas passer le doigt auriculaire. La toile de métal ou la urille doit être recouverte d'un voile en étoffe, fixé par des clous sur la paroi du confessionnal, de telle sorte que la personne qui se confesse puisse être entendue sans être Mie par le confesseur. Au-dessus de l'acre-

60. Edit. du Cardinal-Vicaire, 0 février 1R08. Droit canonique. — I

nouilloir de la pénitente on met ordinairement une image du Crucifix. On peut disposer le confessionnal de manière que le prêtre entende les confessions d'un seul côté, ou alternativement des deux côtés61.

On ne doit pas confesser les novices dans l'oratoire du noviciat, alors même que cet oratoire serait placé en dehors de la clôture, mais bien dans l'église ou oratoire principal de la communauté 62.

On ne doit pas confesser dans l'oratoire de l'infirmerie, sinon les malades, qui, en raison de leur infirmité, seraient incapables de se rendre au confessionnal dans l'église ou oratoire principal de la communauté 63.

Les religieuses malades et alitées doivent être transportées à l'infirmerie. C'est là qu'en cas de nécessité doit se rendre le confesseur pour entendre leur confession, et non, autant que possible, dans les cellules ou le dortoir des religieuses.

En entendant les confessions, le confesseur, religieux, ou séculier, doit être revêtu du surplis et de l'étole violette. Les religieux, moines, ou mendiants, portent seulement l'étole violette sur l'habit de leur ordre, sans surplis 64.

Les religieuses ne doivent pas se servir du confessionnal pour des entretiens avec le confesseur sur des sujets étrangers à la confession de leurs fautes ou à la direction spirituelle de leur âme 65.

Que faut-il penser des rapports spirituels entre le confesseur et les religieuses en dehors du confessionnal ?

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