DU CONFESSEUR PAR RAPPORT
» traordinaires et hors du train de la communauté, elles » diront : Mon Père, je supplie très humblement vostre » Révérence de me changer cette pénitence, car je ne » pourrois bonnement l'accomplir 92. »
Le confesseur ne doit donc pas entrer dans le gouvernement de la communauté, soit directement, soit même indirectement, en se servant de l'intermédiaire de la supérieure, pour exercer une mainmise sur la direction générale de la communauté. Il ne doit pas cependant se refuser à donner à la supérieure tous les éclaircissements que celle-ci réclame de lui pour la direction de sa conscience dans l'exercice de son autorité au sein de la communauté.
Il appartient exclusivement au confesseur de donner les permissions et dispenses qui concernent le for interne des religieuses, comme sont, par exemple, les permissions de communier, (voir ci-dessous, l'article 1241), de faire telle ou telle pénitence dans le secret de la vie privée, de lire tel ou tel livre en son particulier.
Il appartient au contraire exclusivement à la supérieure de déterminer les pénitences que les religieuses font en public, au sein de la communauté, les lectures faites en communauté, la dispense des jeûnes et abstinences propres à l'institut et prescrits par les constitutions.
Quant aux jeûnes et abstinences prescrits par l'Église, il n'appartient qu'au Saint-Siège et à l'Ordinaire du lieu d'en donner, à proprement parler, la dispense. Mais les confesseurs, les supérieures, >la maîtresse des novices pour les novices, le médecin de la communauté pour les malades, peuvent déclarer que, pour telle ou telle religieuse, étant donnés l'état particulier de sa sjuilé, ses obligations d'état ou ses travaux pénibles, la loi de l 'Église cesse de l'obliger, et dans quelle muni i
Directoire spirituel. livr.TTT. n° 1032, Hom. Apont.,