‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 553 sur 863 · TOUCHANT LES VŒUX DES RELIGIEUSES · texte numérisé non relu

TOUCHANT LES VŒUX DES RELIGIEUSES

Les vœux d'ordre privé réservés au Souverain Pontife, et par rapport auxquels les évêques et les confesseurs, même réguliers, n'ont aucun pouvoir sont :

a) le vœu d'absolue et perpétuelle chasteté ]07 ;

b) le vœu d'entrer dans une religion de vœux solennels ;

si ces vœux sont absolus et non conditionnels, et émis après l'âge de dix-huit ans accomplis 108.

Convient-il qu'une religieuse fasse vœu d'obéissance à son confesseur ?

Notons tout d'abord qu'un vœu de ce genre ne peut pas trouver son accomplissement en ce qui concerne les actions de la religieuse dans le for externe. Une religieuse, en vertu de sa profession, a fait vœu d'obéissance à ses supérieures. Toutes les actions du for externe sont donc sous la dépendance des règles et constitutions de l'ordre ou de l'institut et sous le domaine des supérieures ; elles ne peuvent donc pas être en même temps sous le domaine du confesseur.

Convient-il qu'une religieuse se lie dans le for interne, vis-à-vis du confesseur, par le lien d'un vœu d'obéissance d'ordre privé, par rapport aux actions du for interne où s'exerce l'autorité du confesseur ? Les circonstances intimes où se meut la conscience étant fort variées, il peut se présenter des cas où un tel vœu est utile au bien spirituel de la pénitente. Ces cas sont rares et le confesseur en est juge. En règle générale, la vertu d'obéissance suffit pour assurer le légitime exercice de l'autorité du confesseur.

» surtout s'il s'agit d'une obli- » gatiov juridique et matériel- » le, comme serait le paiement » d'une dette, ou d'un secours » qu'on se serait engagé d'ac- « complir » (Marc. Theolog.

moral., n° 645).

107. Le vœu de chasteté n'est réservé au Souverain Pontife que s'il est absolu et perpétuel; absolu, c'est-à-dire excluant toute faute même in-

térieure, comme les pensées et les désirs contre la chasteté; perpétuel, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Le vœu temporaire de chasteté, le vœu no» nubendi, le vœu non fornicandi, le vœu serratidi materialem virginitati§ prserogativam ne sont donc pas réservés au Souverain Pontife. Voir ci-dessous, l'article

ma. V. Canon 1300.

.)i'I DU ROLE DU CONFESSEUR

Un tel vœu ne peut être émis que du consentement du confesseur. Il cesse par le seul fait du changement triennal, ou, quand, pour un motif quelconque, le confesseur cesse de confesser une religieuse, à moins cependant que le vœu d'obéir au confesseur ait été fait non à un tel confesseur en particulier, mais au confesseur en général.

Enfin tout confesseur régulier, ou confesseur séculier délégué à cet effet par l'évêque, peut relever de ce vœu, dès que son accomplissement a cessé d'être utile au bien spirituel de la religieuse.

Art. 1253. — Les supérieures, la maîtresse des novices, et en général toutes les religieuses appelées, selon les règles et constitutions de chaque institut, à donner leurs suffrages dans les conseils et chapitres de la communauté et de l'institut pour l'admission des postulantes et novices, sont juges de la vocation religieuse des dites postulantes et novices au for externe. Les confesseurs seuls sont juges de cette vocation religieuse au for interne. Nous avons vu déjà (ci-dessus, à l'article 1239), qu'il n'est pas permis aux supérieures de faire pression sur les confesseur s^ afin qu'ils conseillent aux religieuses, leurs pénitentes, d'ouvrir les secrets de leur conscience aux supérieures ; que les confesseurs ne peuvent conseiller à leurs pénitentes cette ouverture de conscience que s'ils se rendent compte spontanément et sans aucune pression de la part des supérieures, qu'une telle ouverture de conscience, dans un cas spécial, est profitable au bien spirituel de leurs pénitentes ; et qu'en cette occasion ils n'ont pas d'ailleurs à s'occuper de l'intérêt général de la communauté, ou de l'institut, dans le for externe, auquel les supérieures doivent pourvoir par les moyens dont elles disposent sans recourir à la connaissance des secrets du for interne.

Mais la défense d'exiger l'ouverture de conscience, portée par le décret Quemadmodum, s'étend-elle non seulement aux religieuses professes, mais encore aux postulantes el aux novices ? Le Saint-Siège l'a formellement déclaré en ces termes : « Les novices ne sont

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