EN DEHORS DE LA MAISON RELIGIEUSE
elles l'entendent ; elles rentrent dans la règle générale des simples fidèles 114.
Art. 1245. — Toutes les religieuses malades et infirmes, qui ne sont pas alitées, et qui peuvent se rendre facilement au confessionnal placé dans l'église, ou oratoire principal de la communauté, ne doivent pas être confessées à l'infirmerie, ou dans leur chambre. Le confesseur ne doit entrer dans la clôture, ou semi-clôture, pour confesser les religieuses qu'en cas de véritable nécessité.
Lorsqu'une religieuse est malade, le confesseur ne peut jamais entrer dans la clôture, ou semi-clôture, uniquement pour lui porter des paroles de consolation spirituelle, sans lui administrer aucun sacrement ll0.
Toutes les moniales des anciens ordres et les religieuses des instituts modernes de vœux simples, quand elles sont atteintes de maladie grave, même sans danger de mort, peuvent appeler n'importe quel prêtre approuvé pour les confessions, et tant que dure, leur état grave, se confesser à lui aussi souvent qu'elles le veulent 116.
Le confesseur approuvé, dont il est ici question, est non seulement le confesseur approuvé pour les religieuses (ordinaire, extraordinaire, adjoint, qu'on peut appeler en tout temps, même en dehors du temps de maladie) , mais tout confesseur, approuvé en général pour les personnes séculières de l'un et l'autre sexe.
Si le confesseur appartient au clergé séculier, il doit entrer seul dans la clôture, ou semi-clôture, accompagné de deux religieuses.
Si le confesseur est un religieux, il doit être accompagné d'un autre religieux de son ordre, ou institut,
114. Voir card. GbnnABI, Af O- 116. Benoit XIV, Pastoralis tlitore Eeclesiastico, vol. XII. cur;r, n° 5. — S. C. Ev. ET pag. 402. RÉO., Xormes, 28 juin 1901,
n° 148. S. C. Relig., Cum
115. S. C. Ev. et Rio., 17 de iacramentaUbus, art. XV. septembr. 1779 et V juin 1841. — Cod. iur. <an., can. 523.
Droit canonique. - I 37
lui servant de compagnon, sans préjudice des deux religieuses ci-dessus mentionnées117.
Le confesseur qui pénètre dans la clôture, ou semiclôture des religieuses, pour administrer un sacrement, ne doit avoir aucune conversation avec les religieuses qui l'accompagnent, et se rendre en silence à l'infirmerie, ou à la chambre de la malade 118.
Le confesseur, accompagné de deux religieuses, doit être conduit directement, et sans s'arrêter nulle part, à l'infirmerie, ou à la chambre de la malade, dont la porte doit rester ouverte, pendant que le confesseur entend la confession. Les deux religieuses doivent se tenir placées de telle sorte qu'elles voient le confesseur et la pénitente, sans entendre leurs paroles 119.
Pendant tout le temps que le confesseur séjourne dans la clôture, ou semi-clôture, il doit être revêtu du surplis et de l'étole, et, s'il est régulier, de l'étole seulement sur son habit religieux 120.
Si, pendant que le confesseur extraordinaire remplit ses fonctions, il est nécessaire d'entrer dans la clôture, ou semi-clôture, c'est à lui qu'il appartient de le faire, pourvu toutefois que la religieuse malade ne de-