Cette règle, qu'on a liers, du 27 août 1852, du
longtemps mise en doute, avait avril 1872, dans les Wormes du
été cependant posée par le 28 juin 1001, n° 149 et dans
Saint Siège dans de nombreu- une réponse de la S. I'i'miin
décisions et réponses des cerie du 7 février 1901. Elle a
Congrégations Romaines ei en été renouvelée dans les termes
particulier dans celles de la mêmes où nous la rapportons
S. C. ni s Evêques m Régi ci-dessus par la S. ('. des Ri
La règle ci-dessus posée s'applique à toutes les religieuses, dès qu'elles ont franchi le seuil de leur monastère, ou de leur maison, et pour quelque motif que ce soit. Par conséquent les moniales ou religieuses des anciens ordres, en voyage, dès qu'elles ont franchi la clôture ; et les religieuses des instituts modernes de vœux simples, non seulement en voyage, mais quand elles sortent de leur maison, dans le lieu où elles habitent, pour vaquer aux nécessités de leurs œuvres de charité, ou d'enseignement, peuvent alors s'adresser à n'importe quel confesseur, approuvé par l'évêque, Ordinaire du lieu, pour les personnes séculières de l'un ou l'autre sexe, dans n'importe quelle église ou oratoire public, ou semi-public.
Cette loi étant posée par le Saint-Siège, nous ne pensons pas que l'évêque puisse aujourd'hui interdire d'une façon générale aux religieuses, quand elles sont en dehors de leur monastère, ou maison, de se confesser à n'importe quel confesseur approuvé, ni enlever aux confesseurs, approuvés pour la confession des personnes séculières de l'un et l'autre sexe, le droit d'entendre en confession les religieuses, qui, étant en dehors de leur monastère, ou maison, se présentent à leur confesionnal dans n'importe quelle église, ou oratoire public, ou semi-public.
Comme nous l'avons fait déjà remarquer ci-dessus, à l'article 1230, cette règle s'applique à toutes les sœurs des petites communautés, quand des religieuses n'ont pas d'église ou d'oratoire dans leur maison, ou, même si elles en ont un, quand elles se confessent dans une église publique, paroissiale, ou autre, et que l'évêque ne leur a désigné ni un confesseur ordinaire, ni un confesseur extraordinaire, ni des confesseurs adjoints. Elles peuvent alors choisir chacune leur confesseur comme
UGIEDI dans son décret Cum térieurement au code dans une
de $acramentalibu8, du 3 fé- réponse de la Commission Pon-
\ricr 1913, article XIV, et par tificale pour l'interprétation du
le code de droit canonique, code de droit canonique, en
can. 522, et de nouveau pos- date du 24 novembre 1020.