CHAPITRE XXIV
De la prédication dans les communautés religieuses.
Art. 1255. — Pour tout ce qui concerne l'approbation des prédicateur- exerçanl leur ministère dans les communautés religieuses, non exemptes de la juridiction épiscopale, voir ci-dessus les articles 411-423, 125-436; dans ](>s communautés exemptes de la juridiction épsicopale, voir ci-dessus l'article 424.
Ton- [es supérieurs locaux, dans toutes les communautés religieuses, laïques, d'hommes ou de femmes,
diocésaines, ou de droit pontifical, et aussi dans les monastères des moniales, doivent faire donner :
1° au moins deux fois par mois, une pieuse exhortation, adressée à toute la communauté ;
2° au moins deux fois par mois, une instruction catéchétique aux frères convers, aux sœurs converses et aux sœurs tourières ;
3° et s'il s'agit des novices convers, ou converses, l'instruction catéchétique leur sera donnée chaque semaine 1.
Art. 1256. — Le maître ou la maîtresse des novices doit expliquer aux novices réunis le texte des constitutions de la religion.
Dans les religions laïques de l'un et l'autre sexe, le supérieur général, provincial, ou local doit faire en sorte que le confesseur de la maison de noviciat, ou tout autre prêtre, approuvé à cet effet par l'Ordinaire du lieu, fasse, de temps à autre, aux novices, dans l'église ou oratoire principal de la communauté, des instructions méthodiques et suivies sur la doctrine chrétienne, les principes de la vraie dévotion, les excellences de la vie religieuse, les obligations résultant des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, les obligations résultant pour les religieux et religieuses des décrets Apostoliques portés spécialement à leur endroit, sur la méthode pour faire l'oraison mentale, la pratique de l'examen de conscience, la manière de s'approcher avec fruit des sacrements de pénitence et d'eucharistie, et en général sur tout ce qui concerne la perfection intérieure de la vie religieuse.
Les supérieurs des communautés religieuses de l'un ou l'autre sexe, qui ont reçu de l'Ordinaire du lieu la permission d'avoir une église, ou oratoire public, ou semi-public, où les religieux, ou religieuses assistent aux offices divins, avec les élèves de leurs écoles, ou les aupersonnes hospitalisées par eux dans leurs œuvres de miséricorde, sont tenues de pourvoir à ce que, les