‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 563 sur 863 · Aeta Ecoles. Wediolan., S. Alexandri Vif. Constit · texte numérisé non relu

Aeta Ecoles. Wediolan., S. Alexandri Vif. Constit

part. I. p. '.M. col. 1. .'dit. Pa- FcKcî, ,'<|it. an. 1664, § IV ;

tavii 1754, Concil. Prov., 1573. S. ('. Ev. m Ph... Normes,

7. \cta Eccles. M Bdiolan.t 28 juin 1901, n° 178. Concil. IVov. L576.

Toutefois si la communauté conserve dans son église ou oratoire la Sainte Réserve, la messe doit alors y être célébrée au moins une fois par semaine. Voir ci-dtssous, l'article 1867.

Le chapelain ou aumônier d'une communauté religieuse est tenu, en raison même de sa charge à la célébration quotidienne du Saint-Sacrifice, à moins qu'il ne soit remplacé sur ce point par un autre prêtre.

Bien qu'en effet les curés et tous ceux qui ont charge d'âme ne soient rigoureusement tenus à la célébration du Saint-Sacrifice que les dimanches et jours de fête de précepte, les aumôniers et chapelains des communautés religieuses sont tenus à titre de justice de fournir aux religieuses de la communauté qu'ils desservent le moyen de remplir les obligations de leur état. Or, parmi ces obligations, l'une des plus importantes est celle de l'assistance quotidienne au Saint-Sacrifice de la messe. Voir ci-dessous, l'article 1410.

Les aumôniers des communautés religieuses, alors même qu'ils ont reçu de l'évêque charge d'âmes pour la communauté qui leur est confiée, ainsi que pour les œuvres annexées à la communauté, ne sont jamais tenus à célébrer la messe pour la communauté et ses œuvres, les dimanches et jours de fête 9.

Si une fête ou un office est concédé par le Saint-Siège à l'institut, ou à une des communautés de l'institut, le chapelain est tenu à célébrer la messe de la fête et les vêpres solennelles correspondantes dans l'église, mais il n'est pas tenu de réciter en son particulier cet office, et doit se conformer pour la récitation de son office au calendrier diocésain ; ou, s'il est religieux, à son propre calendrier 10.

Il appartient au chapelain, recteur de l'église, d'apporter à Yordo ou calendrier les modifications, s'il y a

S. <". CONCIL. 2 juin 1800. 1903 in una Congreg. Fr. Scho-

— V. Lucroi, Visit. SS. TÀmi- lar, Christian. — Voir oard.

num, tom. I. pag. 450, n° 301. G-ennabi, Monitore Ecclesiasti-

L0. C. S. RlT., 23 janvier co, vol. XV, pag. 8.

lieu, nécessitées par le culte des patrons locaux du titulaire de l'église, de la dédicace de l'église et de la dédicace de l'église cathédrale du diocèse.

Il appartient et il est du devoir de l'aumônier ou recteur de l'église, d'y faire observer pour tout ce qui concerne le culte divin, la musique sacrée et le chant grégorien, les lois et prescriptions du Saint-Siège. Voir ci-dessous, les articles 2479-2584.

Art. 1253. — On ne saurait trop recommander à tous les confesseurs, chapelains et aumôniers de religieuses de prendre très exactement connaissance, non seulement des prescriptions canoniques de l'Église au sujet des religieuses, résumées ci-dessus, dans les deux chapitres XXII et XXIII, mais encore des constitutions propres à l'ordre, ou à l'institut auquel appartient la communauté des religieuses confiées à leurs soins ; cette double connaissance étant, dans la pratique, indispensable au bon exercice de leurs fonctions.

Art. 1254. — L'aumônier ou chapelain, recteur de l'église ou oratoire d'une communauté de religieu>es, est institué jusqu'à révocation par l'évêque, Ordinaire du lieu. Aucun temps déterminé n'est fixé pour la durée de ses fonctions. Il n'est pas soumis à la loi du renouvellement triennal.

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