CHAPITRE XXV
Des églises ou oratoires publics des religieux et des religieuses ; et de la récitation chorale de l'office divin dans les dites églises et oratoires.
Art. 1257. — D'une manière générale on observera dans les églises et oratoires publics des religieux et religieuses toutes les prescriptions canoniques, relatées cidessous, dans les articles 2370-2478.
Art. 1258. — Dans toutes les communautés religieuses, tant des réguliers, que des moniales, astreintes à la récitation chorale de l'office divin, cette récitation doit avoir lieu chaque fois que quatre religieux ou religieuses de chœur, non légitimement empêchés, sont présents dans la communauté. Us y sont même obligés, quand ils sont moins de quatre, si les constitutions de la religion l'ont ainsi réglé1.
1. V. Canon 610, 5 1. — Au sujet de l'obligation, qui astreint les réguliers et les moniales à la récitation chorale de l'office divin, on s'est posé plusieurs questions, auxquelles nous croyons utile d'apporter ici une courte réponse, sans entrer d'ailleurs dans tous les détails que comporte la matière.
T. — Cette obligation estelle d'origine ecclésiastique, OU bien d'origine particulière à chaque religion ?
Pour les chanoines réguliers, Tordre des Frères Prêcheurs et quelques autres ordres, dont les églises sont collégiales, il n'est pas douteux que l'origine de cette obligation soit ecclésiastique. Dès la plus liante antiquité, les religieux, attachés à une église collégiale, étaienl tenus, en vertu de la loi de l'Église, à
la récitation chorale de l'office divin.
Pour les autres ordres religieux, la récitation chorale de l'office divin n'était qu'une obligation issue des prescriptions de la règle et des constitutions.
II. — Quelle est la nature de cette obligation ? Obliget-elle sous peine de péché, comme toutes les obligations de droit ecclésiastique ? Ou bien est-elle une simple obligation de règle et de constitutions, n'obligeant pas sous peine de péché ? Voir ci-dessus, l'article 1155.
Tous les canonistes s'accordent sur ce point que, quant aux religieux, chanoines de profession, ou desservant une église collégiale, l'obligation de la récitation chorale de l 'office divin, étant corroborée par la loi de l'Église au sujet des
Dans toutes les religions, soit d'hommes, soit de moniales, les religieux et religieuses, de chœur, ayant
églises collégiales, est pour eux, non seulement une obligation de règle et de constitution, mais une obligation de droit ecclésiastique, et par conséquent les obligeant sous peine de péché, et même sous peine de péché grave, s'il y a omission totale de la récitation chorale de l'office divin, ou même d'une partie notable de cet office, pendant un seul jour.
Quant aux religieux, ne revendiquant pas le titre de chanoines réguliers et ne desservant pas des éirlises collégiales, les opinions des canonistes. au sujet de l'obligation pour eux dé la récitation chorale de l'office divin, étaient.
avant la promulgation du code de droit canonique, très variées et fort dissemblables.
Les uns n'admettaient pour ces religieux qu'une obligation de règle et de constitutions, n'obligeant pas sous peine de péché, sauf le cas. fort rare d'ailleurs, où la rèprle et les constitutions auraient obliiré sous peine de péché. C'est ainsi que dans certains couvents et monastères, les religieux ou les religieuses de la communauté, s'appuyanl sur l'opinion ei-dessus exposée, s'abstenaient un jour par an, au moins, de la récitation cho raie de l'office divin, voulant par là signifier qu'ils ne s'estimaient astreints à cette récitation qu'en vertu des constitutions, et non en vertu
d'une obligation ecclésiastique.
Les autres canonistes (et c'était le plus grand nombre), tenaient que la récitation chorale de l'office divin était obligatoire sous peine de péché pour tous les religieux, dans les religions où cette récitation chorale était en usage, soit en vertu des constitutions écrites, soit en vertu d'une coutume immémoriale ayant force de loi. Ces canonistes ne faisaient point reposer une telle obligation seulement sur les constitutions, usages et coutumes de la religion, mais principalement sur une coutume ecclétiastique générale (quelquesuns la faisaient reposer sur le texte même des Décrétales) , en vertu de laquelle l'Église obligeait tous les religieux à la récitation chorale de l'office divin. Selon cette opinion l'obligation de la récitation chorale de l'office divin était donc dans son origine de droit purement religieux, en ce sens que les fondateurs de la religion pouvaient adopter, ou
rejeter la récitation chorale, mais, une fois adoptée, elle devenait de droit ecclésiastique, c'est-à-dire imposée par l'Église, la récitation chorale de l'office divin par les religieux était considérée par bon nombre de canonistes comme un dû de justice à l'égard des bienfaiteurs de la religion, qui
par leurs Largesses axaient rendu possible la fondation des monastères et couvents et l'entretien des religieux. La récî tation chorale de l'office divin était ainsi annexée par le droit