‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 567 sur 863 · DE LA RÉCITATION CHORALE DE L 'OFFICE · texte numérisé non relu

DE LA RÉCITATION CHORALE DE L 'OFFICE

émis les vœux solennels, s'ils ont été absents de la récitation chorale, doivent réciter en leur particulier les

à rémission du vœu solennel de pauvreté. C'était en vertu de cette obligation ecclésiastique que les profès de vœux solennels, encore même que non promus aux ordres sacrés, étaient tenus à la récitation privée de l'office divin, quand pour un motif légitime, ils ne récitaient point l'office au chœur avec la communauté.

Cette dernière opinion a été manifestement adoptée par l'Église dans la rédaction du canon 610 du code de droit canonique. L'obligation de la récitation chorale de l'office divin pour les religieux, qui y sont obligés en vertu de leurs constitutions, devient donc une obligation de droit ecclésiastique, obligeant sous peine de péché, aussi bien les religieux, non attachés à une église collégiale que ceux qui y sont attachés comme les chanoines réguliers, puisque cette obligation, insérée dans un canon du droit commun des religieux, les atteint tous indistinctement, du moment qu'ils appartiennent à une religion, où la récitation chorale de l'office divin est prescrite à un titre quelconque, soit par autorité Apostolique, soit seulement par les constitutions de la religion approuvées par le Saint-Siège.

TTT. — Les moniales, qui, en France et en Belgique, ne

professent que les vœux simples, en vertu d'une disposition spéciale du Saint-Siège, son1 elle* tenues à la récitation chorale de l'office divin seule-

ment en vertu de la règle et des constitutions, ou, comme les moniales de vœux solennels, en vertu d'une obligation de droit ecclésiastique, les obligeant sous peine de péché, et dont la dispense est réservée au Saint-Siège ?

Quelques canonistes, français et belges, ont soutenu que l'obligation de la récitation chorale de l'office divin, était connexe avec la profession des vœux solennels ; et qu'ainsi, pour les moniales ne professant que les vœux simples, l'obligation de la récitation chorale de l'office divin cessait d'être une obligation de droit ecclésiastique, obligeant sous peine de péché, pour n'être plus qu'une obligation de règle et de constitutions, n'obligeant pas sous peine de péché, et dont les supérieures peuvent dispenser la communauté pour un motif légitime.

Rien dans le texte du code de droit canonique ne favorise cette opinion. Le canon 610, § 1, oblige toutes les moniales à la récitation chorale de l'office divin, sans distinguer si les moniales émettent les vœux solennels, ou si, par exception avec l'assentiment du Saint- Siège, elles ne professent que les vœux simples. C'est pourquoi nous pensons :

1° qu'en France et en Belgique, les moniales sont tenues à la récitation chorale de l'office divin, non seulement par une obligation de droit religieux en vertu de la règle et des constitutions, mais aussi

parties de l'office divin, auxquelles ils n'ont pas assisté 2.

Art. 1259. — Dans les églises des religions exemptes l'Ordinaire du lieu ne peut pas fixer l'heure des offices divins 3.

Art. 1260. — Les chapelains des monastères de moniales doivent toujours célébrer autant que possible la messe de communauté correspondant à l'office liturgique que récitent les moniales, ainsi que le prescrivent les décrets de la Sacrée Congrégation des Rites, la messe de communauté faisant partie de l'office divin 4.

Art. 1261. — Dans les églises ou oratoires des congrégations religieuses d'hommes, ou de femmes, soit de droit pontifical, soit de droit diocésain, où l'on ne récite que l'office votif de la Sainte Vierge, le chapelain doit

par une obligation de droit ecclésiastique les obligeant sous

peine de péché;

2° que les évêques, et encore moins les supérieures ne peuvent pas, en France et en Belgique, sans induit Apostolique, dispenser une communauté de moniales de la récitation chorale de l'office divin, en tout.

ou en partie.

TV. — Les règles ci-dessus données pour la récitation chorale de l'office divin ne s'appliquent qu'aux réguliers et aux moniales, obligés en vertu de leurs constitutions à la récitation chorale des Meures canoniales du (irand Office liturgique. Elles ne s'appliquent en rien aux soeurs des congrégations et instituts moderne--.

obligées en vertu de leurs constitutions à la récitation chorale du petit office de la Sainte Vierge, et alors mêiti' qu'aux jours de fêtes elles y substitueraient les Heures du Grand Office. Pour les sœurs

des congrégations la récitation chorale du petit, ou du grand office n'est qu'une obligation de constitutions, n'obligeant pas la communauté sous peine de péché, et dont la dispense

peut être accordée par l'Ordinaire, et même par les supérieures majeures, ou locales.

selon que le déterminent les constitutions de l'institut.

?. V. Canon 010. § 3. — D'où nous inférons qu'aux termes de Ce canon 010, § 3, les moniales, en France et en Belgique, ne professant que les vœux simples, ne sont tenues, en dehors du chœur, à la récitation privée de l'office divin qu'en vertu de la règle et des constitutions, et non en vertu d'une obligation de droit ecclésiastique, qu'elles n'y sont pis tenues sous peine de péché et peuvent en être dispensées par l'Ordinaire et par les supérieures.

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