‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 569 sur 863 · CHAPITRE XXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVI

Des conditions requises pour être admis en religion.

Art. 1262. — Dans l'admission des sujets destinés à embrasser l'état religieux, il convient de tenir compte des qualités des sujets, bien plus que de leur nombre 1.

Pour éviter le péril d'admettre en religion, avec des membres utiles, des personnes inaptes à la vie religieuse, les constitutions doivent indiquer les conditions, requises pour l'admission dans l'institut, et les empêchements qui y font obstacle.

Ces empêchements sont de trois sortes.

Les premiers sont de droit naturel et divin, c'est-àdire imposés par la nature même des choses et le vouloir manifeste de la Divine Providence.

Les seconds sont de droit commun ecclésiastique, c'est-à-dire institués par le Saint-Siège, et dont la dispense lui est réservée.

Les troisièmes sont créés par l'institut, en vertu de ses constitutions, et la dispense en est réservée aux supérieurs de la religion, conformément à ce que prescrit sur ce point le texte des constitutions.

On peut ramener les empêchements de droit naturel ou divin à huit chefs principaux :

1° la maladie,

2° le manque de jugement,

3° certains défauts plus graves et incorrigibles,

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