S. C. DES RELIGIEUX, décret Ecclesia Christi, 7 septembre
4° le manque d'éducation première convenable,
5° les charges de famille,
6° le mariage antécédent,
7° le manque de vocation divine,
8° le défaut de baptême.
Art. 1263. — On ne doit recevoir en religion aucune personne, ayant quelque maladie ou infirmité, qui la rendrait incapable ou de satisfaire aux obligations de la vie religieuse en général, ou de se rendre utile, au moins indirectement, dans l'accomplissement des œuvres qui sont l'objet propre de l'institut. « Une des » conditions, nécessaires pour être admis en religion, » est d'avoir une santé suffisante pour satisfaire aux » obligations de l'institut 2. »
En particulier on ne peut recevoir une personne ayant une infirmité de nature à gêner notablement les autres religieux, ou religieuses, et qui par là même serait impropre à la vie de communauté 3.