S. C. DES Ev. ET RÉG
Normes, 28 juin 1901, n° 56.
3. « Faut-il s'informer des » maladies contagieuses,ou hé- » réditaires, avant d'admettre » une postulante ? C'est un » point très important et for- » tement recommandé dans » tous les instituts religieux.
» On entend ordinairement » par maladie contagieuse ou » héréditaire, les scrofules, l'é- » pilepsie, les affections de » poitrine, la tuberculose, la » folie. — « Il faut s'enqné- » rir, dit sainte Chantai. <l< »
» races de filles que l'on re- » çoit. Cela s'entend quand » l'on sait qu'elles ont qnel- » ques parents fols : il faut » soigneusement s'informer si
» c'est un mal héréditaire. »
.. (Lettres). — Et ailleurs :
« La règle défend de recevoir
» celles qui auraient le mal » caduc, car il est contagieux, » et, outre cela, il est pour ef- » frayer toute une maison. Il » se faut bien garder d'en n - » cevoir, ni de celles qui an- » raient les écrouelles. bien » qu'elles en fussent guéries.
» si ce n'est par miracle, car » autrement elles retournent.
» Il faut enquérir les filles fort » exactement sur le sujet de » ces maux contagieux, ou in-
» tolérables, comme e^t celui
» de la folie. » (Réponses sur » les constitutions). On le » voit, même à la Visitation,
» où les infirmes peuvent être » reçues, on éloigne certaines » maladies intolérables dans » les communautés religieui ses. i (Mei nabd, Réponse»
sur /<• gouvernement ei les principaux devoirs des réligieu*
I i I canonique. — I
Art. 1264. — Le manque de jugement, quand il est notable, constitue un obstacle absolu à l'entrée en religion. Le jugement est cette faculté de l'ordre intellectuel, qui, en nous donnant l'exacte connaissance des hommes et des choses, nous permet de régler nos actions d'une façon prudente. Si le jugement fait défaut, la conscience est presque toujours faussée dans ses appréciations et l'exercice de la vertu de prudence devient impossible. Or, comment espérer qu'une personne, dans ces conditions, pourra pratiquer les vertus de la vie religieuse et se rendre utile dans les œuvres confiées à l'institut ? Sans doute, chez certaines natures, la docilité d'esprit peut, en quelque manière, suppléer à la rectitude du jugement. Si une personne, ayant conscience de son infirmité sur ce point, soumet parfaitement sa conduite aux supérieurs, le manque de jugement aura alors des résultats moins fâcheux. Mais peut-on raisonnablement se promettre que, dans les moindres circonstances et dans les multiples occasions de la vie où la rectitude du jugement est si nécessaire, l'intervention du supérieur, ou de la supérieure, pourra suppléer à l'infirmité intellectuelle de son inférieur ? Il ne faut pas non plus oublier que, si les autres défauts peuvent se corriger avec le temps et la bonne volonté, le manque de jugement est au contraire incurable, et fait sentir en toute occasion ses malheureux effets. La vigilance et la perspicacité des supérieurs dans l'admission des sujets doit donc surtout porter sur l'élimination des personnes, auxquelles la nature a refusé la rectitude du jugement. « Quand une fille manque de jugement, dit )> sainte Térèse, il ne faut en aucune façon l'admettre... » Elle est incapable de comprendre les bons avis qu'on » lui donnerait pour l'éclairer. La plupart de celles qui » ont peu de jugement s'imaginent qu'elles savent mieux
ses à vœux .nniilc-H, Tre partie, ou pendant le postulat, les
ernement, n° 134.) candidats et candidates à la
Dans plusieurs instituts, vie religieuse soient soumis à
constitutions, ou le eoutu- l'examen du médecin de la
mier, exigent très sagement communauté.
qu'avanl l'ei trée au postulat,
» que les plus sages ce qui leur convient. A mon avis, » c'est là un mal incurable, parce qu'il est bien rare » qu'il ne soit accompagné de malice... Quand il y a » défaut de jugement dans une personne, je ne vois » pas en quoi elle peut être utile à une communauté ; » elle pourrait, au contraire, lui être nuisible '. » Écrivant à la Mère Marie de S. Joseph, sainte Jeanne de Chantai dit également : « Ne prenez absolument au- » cune des postulantes qui manquent de jugement. C'est » contre vos constitutions; c'est un mal incurable5. »
Art. 1265. — Certains défauts plus g raves et incorrigibles doivent être également considérés comme des signes certains que la Divine Providence n'appelle pas à la vie religieuse les personnes qui ont le malheur d'en être atteintes. On ne doit pas recevoir dans les instituts religieux celles qui témoignent d'une disposition habit utile et permanente à l'emportement et à la violence, à la jalousie, à la mélancolie et antres semblables défauts, quand ils dominent rame tonte entière et forment le fonds du tempérament, parce qu'alors ils offrent peu d'espoir d'amendement.
Il ne faut pas par contre éloigner de la vie religieuse les personnes qui ont des défauts, de leur nature corrigibles. « Ce n'est rien, écrivait sainte Chantai, » que cette fille soit malade de plusieurs défauts, » pourvu qu'avec humilité et simplicité elle fasse usage » des remèdes qu'on lui donne pour la rendre diirne » de la grâce de persévérer eu la vocation religieuse c. »
Art. 1266. - Le manque d'éducation première convenable es) une lacune d'ordinaire irrémédiable, et qui constitue un de- obstacles le- plus grave8 à l'entrée en
religion. Par éducation première convenable il ne faut pas entendre ici les connaissances séculières et les moeurs plus policées qui constituent la formation des person-
. appartenant aux classes supérieures de la société.
L'éducation première convenable, aptitude nécessaire
4. Sto Tébese, Chemin <!>■ ht tom. II. pag. 390. perfection, chap. XV. ''•• S .h w\i m Chantai.,
5. S** Jeanni m Chantal, Lettre», ('dit. Lecoffre, 1SG0, Lettre», édit. T.rrofTrc. 1860, tom. T. pag. 319.
à la vie religieuse, est l' éducation reçue au sein d'une famille chrétienne, quelle que soit d'ailleurs la classe de la société à laquelle cette famille appartient. Autant en effet les délicatesses d'une éducation séculière plus soignée ne sont pas une condition nécessaire pour entrer en religion, autant est indispensable la formation première du cœur sous l'influence de la religion. Le manque d'éducation séculière se corrige avec le temps au sein de la communauté, surtout si on y trouve des personnes ayant reçu cette éducation. Il n'en est pas de même de l'éducation première religieuse. Celle-ci laisse dans la nature humaine des traces durables, et profondes, que rien dans la suite ne peut remplacer. Elle constitue un fonds d'habitudes chrétiennes, intellectuelles et morales, sur lequel on peut ensuite construire l'édifice des vertus religieuses, apanage de l'état de perfection. Si ce fondement de la vie parfaite manque par suite d'une éducation première défectueuse, donnée au foyer domestique par des parents dépourvus de l'esprit de la foi, il est bien à craindre que l'édifice qu'on veut construire, manquant d'une base solide, soit toujours chancelant, nonobstant tous les efforts qu'on apportera dans la suite pour le consolider. L'expérience a démontré que l'enseignement du maître, ou de la maîtresse des novices, les conseils des supérieurs et les bons exemples des compagnons, ou compagnes, ne remplacent, ni ne suppléent à l'action toute-puissante du père et de la mère chrétiens sur le cœur de l'enfant. Tl faut un miracle de la grâce (il se produit parfois, mais rarement), pour que cette base de l'esprit de la foi et des vertus chrétiennes, sur laquelle repose tout l'édifice de la perfection religieuse, soit accordée par Dieu dans la suite aux personnes qui n'ont pas reçu le bienfait d'une éducation première profondément chrétienne. Les supérieurs de la religion doivent donc toujours craindre d'introduire dans le bercail, à eux confié, un élément dissolvant et morbide, quand ils laissent pénétrer parmi les religieux, ou religieuses, un jeune homme, ou une jeune fille, issus de famille sans foi et piété. La sainteté du milieu, où ils sont reçus,
ne les transformera jamais complètement ; et ils y exerceront d'ordinaire une influence d'autant plus funeste, qu'ils en seront eux-mêmes inconscients, et que leurs compagnons, ou compagnes, ne se prémuniront pas contre eux. C'est pourquoi on peut poser comme une règle certaine et très importante que le recrutement des instituts religieux doit se faire parmi les personnes issues de familles chrétiennes. Il convient que les supérieurs aient cette règle sans cesse présente à l'esprit dans l'admission des sujets qui leur sont présentés ; et cela d'autant plus qu'au sein de nos sociétés contemporaines le nombre des familles chrétiennes est en décroissance manifeste. Il convient donc d'appliquer aux jeunes gens et jeunes filles, élevés dans des milieux antichrétiens, ces lois d'un sage ostracisme, que les ordres religieux et l'Église elle-même avaient portées, dans les temps anciens, pour prohiber l'admission des fils et filles des hérétiques, des schismatiques, des juifs, parmi les religieux et religieuses consacrés au Seigneur. Si, de nos jours, on a vu l'esprit du siècle et les doctrines les plus suspectes se glisser jusqu'au sein de quelques instituts religieux et y exercer des ravages d'autant plus à craindre qu'ils se présentent sous le vernis extérieur d'une culture intellectuelle plus raffinée, il n'en faut pas chercher ailleurs la cause que dans le recrutement imprudent des novices, dont quelques-uns sortaient de familles mondaines ci anticatholiques, où ils avaient respiré dès leur enfance les miasmes de la libre pensée et du libéralisme le plus hétérodoxe.
Art. 1267. — Les charges de famille constituent un empêchement à l'entrée en religion, de droif naturel et divin, reconnu et confirmé de droit ecclésiastique. Voir ci-dessous, l'article 1271.
Ces charges sont de trois sortes:
1° celle des pères el mères, ayant charge d'entant;
2° celle des enfants, axant charge des père <t mère, aïeul et aïeule ;
3° celle des frères el sœurs aînés, ayant charge <\r>
frères et sœurs, cadets et orphelins.
Les parente ne peuvent pas entrer en religion, tant
qu'ils ont la charge de la formation physique et morale de leurs enfants, et qu'ils ne leur ont pas ainsi assuré le moyen d'obtenir une position en conformité avec la classe de la société à laquelle ils appartiennent ; à moins toutefois que les parents ne satisfassent à cette obligation par l'intermédiaire de personnes, aptes à les remplacer dans l'accomplissement du devoir paternel 7.
Un enfant ne peut entrer en religion, en laissant dans le monde ses parents dans la nécessité. C'est l'enseignement formel de saint Thomas d'Aquin : « Il n'est pas » permis aux enfants d'entrer en religion, quand leurs )> parents sont dans la nécessité et qu'ils peuvent com- » modément subvenir à leurs besoins 8. »
Saint Alphonse de Ligori commentant ce texte de saint Thomas, enseigne que, pour qu'un enfant soit obligé de renoncer à l'entrée en religion, trois conditions sont requises.
1° Il faut que les parents soient dans une nécessité extrême, ou au moins grave. Une nécessité commune, c'est-à-dire une pauvreté ordinaire, une simple absence des richesses ne suffirait pas. En un mot, il faut que les parents ne puissent se procurer par eux-mêmes le nécessaire.
2° Il faut que l'enfant puisse par son travail efficacement subvenir aux besoins pressants de ses parents.
3° Il faut enfin que l'enfant, en demeurant dans le monde, pour subvenir aux besoins des parents, ne se trouve pas, par le fait même de son séjour dans le monde, exposé au péril prochain et évident de commettre quelque péché grave.
( et te doctrine de saint Alphonse est réputée par lui